Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Mme X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ;

19442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

l'employeur et condamne ce dernier au paiement des indemnités de rupture ; que l'employeur a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet des prétentions du salarié et a demandé au conseil de constater que le salarié a démontré par son action sa volonté de ne plus faire partie des effectifs de la société et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que le salarié, victime d'un accident de travail le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à son poste et licencié le 28 juillet 2010, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement le 26 juillet précédent ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L.

19443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.117

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 2006, la juridiction prud'homale a constaté que l'employeur avait mis fin sans cause réelle et sérieuse au contrat de travail et dit qu'il devait en conséquence verser au salarié une somme de 11 186,70 euros correspondant aux salaires dûs jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice financier distinct ; que Pôle emploi a fait donner injonction au salarié de payer deux sommes à lui indûment versées : - 1 966,27 euros d'indemnités à titre provisoire pour la période de 22 septembre 2005 au 31 juillet 2006 - 744,34 euros correspondant au solde d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 6 septembre au 31 octobre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement

19444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du

19445

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-13.231

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS KVISTGAARD A/S est une société de transports routiers de droit danois ayant notamment pour filiale, en France, la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ; que M. X... a conclu avec la société danoise un contrat de travail signé le 14 août 2008 aux termes duquel il était embauché en qualité de chauffeur effectuant des trajets destinés à l'export au sein de l'Union européenne ; qu'en cas d'arrêt de travail de M. X... pour cause de maladie, ce contrat prévoyait l'application de la législation sociale danoise ; que le 27 août 2009, M. X...

19446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

considérant que la salariée pouvait invoquer une priorité de réembauchage au sein de la SA ACCOR, société juridiquement distincte de la société SIET employeur qui n'était que sa filiale à 100% au sein groupe ACCOR (cf. arrêt, p. 1, avant dernier §), au prétexte inopérant que ce licenciement avait été notifié sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines France, puis en reprochant à la société ACCOR de ne pas soutenir ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.

19447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

Considérant que le changement du titre attribué à M. X..., responsable de secteur dans l'organigramme de l'entreprise ou ingénieur d'affaires responsable de secteur dans la délégation de pouvoir qui lui a été remise, quand il avait antérieurement celui de directeur de département, comme le changement de positionnement hiérarchique de l'intéressé, désormais placé sous la subordination du responsable de l'unité opérationnelle Sud Francilien, subordonné lui-même au directeur général délégué, alors qu'il était auparavant directement placé sous la subordination du directeur général, en tant que dirigeant de l'une des quatre directions opérationnelles de la société ISS énergie, n'entraînent pas en eux-mêmes un déclassement, compte-tenu de la taille de l'

19448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

il résulte que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligations ; que, plus précisément, l'article 2.5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au…

19449

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 27 février 2014, 13/14501

Cour d'appel

[I] [B] [F] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 23 septembre 2002 par la SAS Groupe Cayon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 11 février 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale et sous astreinte de 100€ par jour de retard, la délivrance de l'intégralité des disques chronotachygraphes le concernant, le remboursement de ses frais de déplacement, un rappel d'heures supplémentaires ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+6
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19450

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014, qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés 40 étaient présents ou représentés. Par ailleurs il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes. Il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin. Les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de M. I..., doyen d'âge, et de M. François B..., le plus jeune conseiller en fonction, présent ». Le même procès-verbal fait apparaître que M. I...est conseillé employeur et que M. B...est conseillé salarié.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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19451

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

une lettre en date du 4 février 2002 par laquelle il rapporte à un délégué du personnel la conversation qu'il a eue avec le directeur de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, ce dernier lui ayant déclaré qu'il ne ferait certainement pas partie des inspecteurs qui pourraient espérer une évolution de carrière dans un avenir plus ou moins proche (4 à 5 ans), - une liste des inspecteurs du recouvrement ayant engagé la procédure prud'homale de 1998, avec l'indication de leur année de passage au niveau 7, - un tableau comparant la situation de Monsieur X...et de plusieurs inspecteurs, - une lettre du 11 février 2009 par laquelle l'employeur explique qu'une promotion au niveau 7 doit intervenir courant février 2009, - la lettre du 2 mars 2009 par laquelle Monsieur X...se plaint d'être le seul inspecteur ayant saisi la…

19452

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-10.761

Cour de cassation

l'employeur, un contrat prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital remboursable au moyen des indemnités de logement auxquelles il avait droit, en sa qualité d'ancien mineur, par application du Statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; que contestant devoir les prélèvements sociaux effectués sur ces indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le remboursement ; Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) au paiement de la somme de 666,02 euros au titre de prélèvements sociaux indûs, le conseil de prud'hommes retient que le revenu dû équivalent à la prestation logement est égal au revenu net perçu donc diminué des

Salaire / rémunérationCassation+1
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