Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée20 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19453

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

l'instance est périmée, le salarié n'ayant pas accompli les diligences mises à sa charge par le bureau de conciliation dans le délai de 2 ans, -seule la SARL Dgdb doit répondre aux demandes du salarié, les créances en cause étant nées au cours de la relation de travail avec celle-ci, et l'acte de cession stipulant que le vendeur devait prendre en charge les conséquences de la procédure prud'homale en cours, -de son côté, elle a respecté ses obligations contractuelles, -le salarié a été rempli de ses droits. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées lors des débats oraux à l'audience.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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19454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 février 2014, 11/05945

Cour d'appel

par jugement du 14 juin 2004, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance du 8 décembre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, l'appelante s'étant abstenue de toute diligence. La SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise. L'article R.1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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19455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.133

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait produit un décompte suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le conseil de prud'hommes qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne la société Capi sécurité aux dépens ;

19456

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L. 3245-1 du code du travail, 2240 et 2241 du code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaires à compter du juillet 2001 jusqu'en septembre 2005 , les jugements retiennent que la prescription de l'action en paiement d'éléments du salaire court à compter de la date à laquelle il devient exigible, c'est-à-dire le jour où le salarié a fait parvenir à l'employeur sa demande en recommandé avec avis de réception, donc le 29 juin 2006 ; que de plus, dans son courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2009, l'employeur s'engage comme suit : « nous

Salaire / rémunérationCassation+6
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19457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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19458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

il résulte les constatations suivantes : que le tableau dressé par le salarié comporte de nombreuses erreurs et anomalies ainsi que le relève justement l'employeur ; que ainsi, le vendredi 18/ 04/ 2008, le salarié retient 7h15 de travail alors qu'il était en arrêt, le 9/ 04/ 2008 le tableau mentionne une arrivée à 8h30 et un départ à 18h40, alors que le carnet de bord indique 16h- 18h40, soit une différence de 6h de travail ; que le 8 juillet 2008 le carnet de bord n'est pas renseigné, mais le salarié indique néanmoins 8 heures de travail dans son tableau ; que le vendredi 9 mai 2008, le carnet de bord mentionne « congé » et le salarié retient 7h15 de travail dans son tableau ; que le salarié quantifie à une journée de travaille temps de trajet

19459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.677

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 35 heures hebdomadaires, par la société PG2 service (la société) ; que l'emploi de l'intéressé qui consistait à filtrer et embouteiller le vin auprès de caves coopératives et de propriétaires récoltants supposait des déplacements quotidiens dans une zone géographique située entre la Côte-d'Or et le Vaucluse ; qu'il a démissionné le 14 octobre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi que de rappel de congés payés et de repos compensateurs afférents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,

19460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et

19461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2005, que tout propos homophobe pouvait être puni, que la vie privée appartenait à chacun et ne pouvait, en aucun cas, être soumis à un jugement sur le lieu de travail ; que, considérant que " la démarche " de Monsieur X..." relevait de la maladresse ", Monsieur B...a " souhaité par ce rappel à l'ordre, éviter à l'appelant un dérapage qui entraînerait une situation à conséquences " ; Que Monsieur X..., pour la première fois devant la Cour, et dans ses plus récentes écritures déposées à l'audience, affirme " qu'aucun élément ne vient certifier qu'il serait l'auteur " de l'affichage litigieux ; qu'estimant faire l'objet d'une accusation " scandaleuse ", il ne verse aux débats aucune pièce datant de l'époque des faits considérés

19462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

le calcul du salaire de base, majoré, l'allocation de primes ne pouvant ni se substituer à, ni se compenser avec ce mode de paiement ; que la constance et la rigueur de cette règle sont telles que la SDEL DAUPHINE SAVOIE ne peut pas l'ignorer ; qu'en toute hypothèse, le rappel que Monsieur X... lui en a fait au début du mois de septembre 2009 et lors de la procédure prud'homale était parfaitement légitime ; qu'il est ainsi vexatoire :- de lui avoir reproché dans le courrier du 6 mars 2010 d'avoir adopté une position d'une particulière mauvaise foi et d'entretenir sur ce point une polémique,- d'écrire dans les conclusions reçues au greffe le 2 mai 2012 que Monsieur X...

19463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 235-4 et L. 235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

19464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... invoque au soutien de ses allégations de harcèlement moral une "prétendue chasse aux sorcières", l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients et le refus injustifié de l'employeur de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ; que toutefois la salariée "n'étaye ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondés relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son…

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