Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-20.133
Arrêt du 19 février 2014Pourvoi n° 12-20.133
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00476
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... qui a été engagé par la société Capi sécurité en qualité d'agent de sécurité, à compter du 16 avril 2008, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010, pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, maintien de salaire, heures supplémentaires et frais de transport ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, le jugement retient que l'intéressé doit remettre impérativement et quotidiennement un état journalier et signé par lui-même des heures effectuées ainsi qu'un suivi du crédit d'heures en cours conformément aux stipulations de son contrat de travail ; que le dossier ne contient que des plannings et certaines fiches de paie ; qu'il est rappelé au salarié que l'absence du 6 décembre au 31 décembre a quand même été rémunérée et que la rémunération est lissée ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait produit un décompte suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le conseil de prud'hommes qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne la société Capi sécurité aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Capi sécurité à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE, que le salarié doit remettre impérativement et quotidiennement un état journalier et signé par lui-même des heures effectuées ainsi qu'un suivi du crédit d'heures en cours conformément aux dispositions de l'article 4 du contrat de travail signé le 15 avril 2008 ; que le dossier ne contient que des plannings et certaines fiches de paie ; qu'il est rappelé au salarié que l'absence du 6 décembre au 31 décembre a quand même été rémunérée ; qu'il est également rappelé au salarié qu'un contrat de travail a été signé le 15 avril 2008 précisant que la rémunération mensuelle brute est de 1 311,34 ¿ pour un horaire moyen mensuel de 151,67 heures ; qu'il est rappelé que la rémunération est lissée, qu'en conséquence le conseil déboutera le demandeur de ce chef de demande
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne pouvant rejeter une demande de paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisants ; et qu'en fondant son appréciation sur la seule carence du salarié, qui n'avait pas produit l'état journalier des heures effectuées prévu par l'article 4 de son contrat de travail, alors que les plannings fournis par lui permettaient à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le conseil a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00476
- Identifiant source
- 613728d3cd58014677432f30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728d3cd58014677432f30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2014.
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