Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.285
Cour de cassationil résulte que celui-ci n'a précisé ni la nature ni l'ampleur du manquement, en particulier l'identité ou tout le moins le nombre de salariés concernés, et alors que le salarié faisait valoir que certains salariés figurant sur le listing ne sont pas venus ou ne sont restés que deux jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont il ressortait l'imprécision du grief disciplinaire, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que, pour constituer une cause réelle et sérieux de licenciement, la faute doit être suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant celle-ci établie au seul motif que le manquement « revêt une importance certaine puisqu'en lien avec