Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-24.929
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00367
Résumé
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Selon l'article L. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l'indemnité spéciale de requalification prévue par ce dernier texte. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification alors que les contrats de mission avaient été requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1251-40 du code du travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Belrecolt, devenue la société Kuhn MGM, qui fabrique des matériels agricoles, à compter du 1er juin 1999 dans le cadre de contrats de mission successifs motivés par un accroissement temporaire d'activité pour occuper divers postes d'opérateur de production, d'opérateur atelier et d'agent d'usinage ; qu'il a ensuite été engagé par l'entreprise utilisatrice en qualité d'opérateur de montage par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2002 ; qu'ayant été licencié le 26 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statue…