Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19153

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mai 2014, 13-17.362

Cour de cassation

l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par les échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International cargo services, alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre, ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail, bien que cette utilisation ait été conclue et justifiée par des contraintes techniques) ; qu'en se bornant à retenir que la portée des accords conclus entre les parties était sujette à discussion et devait être débattue devant le juge du fond, tout en relevant que « la présentation des relations entre les parties, telle qu'elle ressort de la

19154

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 13/01253

Cour d'appel

Le 24 novembre 2009, Guillaume X... a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, la SARL Clarté, représentée par Maître Gérard Y..., mandataire liquidateur, et à la fixation de sa créance aux sommes de : -8 488, 77 ¿ au titre des rappels de salaire, -848, 87 ¿ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -754, 29 ¿ au titre du préavis, -75, 42 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis. Par jugement daté du 28 février 2011, le conseil de prud'hommes de Thionville a débouté Guillaume X... de l'ensemble des ses demandes et l'a condamné aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19155

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/02141

Cour d'appel

Monsieur Raymond X...a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SCEA Halbeisen à compter du 1er janvier 1994 en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 115. A compter du ler janvier 2002, il est passé chef d'équipe, coefficient 145. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 877, 97 ¿. Estimant que sa classification était erronée, qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il avait droit à diverses primes, Monsieur X...a saisi le 23 août 2004 le Conseil de Prud'hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 15 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a

Montant détecté : 18 528 €Licenciement+10
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19156

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/00725

Cour d'appel

M. Z...a été embauché par la SARL PNEUS SERVICE X... au terme d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2010 pour exercer à compter du même jour l'emploi d'aide mécanicien en remplacement de Mr Vincent C..., absent pour maladie. Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en date du 18 janvier 2011, Monsieur Elvis Z...a fait citer son employeur, la SARL PNEUS SERVICE X..., afin d'obtenir les documents de fin de contrat ainsi que la justification par l'employeur de la situation de Monsieur C...quant à son arrêt maladie. Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande en condamnant l'employeur à produire sous astreinte de 50 i par jour de retard à

19157

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Montant détecté : 149 649 €Licenciement+14
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19158

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 mai 2014, 12/06762

Cour d'appel

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 04 septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, frappé de contredit ; Vu les conclusions déposées le 03 juillet 2013 par [I] [G], demandeur au contredit ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2014 par l'association dénommée COMITÉ DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHÔNE, défenderesse au contredit ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 19 février 2014 ; La Cour, Attendu que [I] [G], professeur des écoles et en cette qualité fonctionnaire d'État dépendant du ministère de l'Éducation Nationale a été affecté à compter du 1er septembre 2006 par l'Inspection Académique du Rhône à la Maison d'Enfants à Caractère Social (dite MECS) du [1] à

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+5
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19159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.118

Cour de cassation

il résulte tant du jugement que des conclusions d'appel des parties et notamment de celles de Monsieur X... que ce dernier a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2010, ce qui était confirmé par la lettre recommandée avec accusé de réception de Maître Y..., es-qualités, en date du 14 septembre 2010 régulièrement versée aux débats, et non le 14 septembre 2009 comme indiqué par la cour d'appel, soit à une date ultérieure à la demande de résiliation judiciaire en date du 2 avril 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail se trouvait, en raison du licenciement économique intervenu le 14 septembre 2009, déjà rompu à la date de la demande de résiliation judiciaire présentée par l'exposant le 2 avril 2010, la cour d'appel, qui a

19160

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176

Cour de cassation

par lettre recommandée du même jour exposant les motifs de sa décision. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'en agissant de la sorte, la société Multi protection sécurité a eu un comportement assimilé par lui à une faute grave, alors que la modification ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, étant relevé que celui-ci justifie que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée prévue initialement dans son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail constitue une démission et en ce qu'il a débouté le salarié

19161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 3 juillet 2010 en qualité d'enquêteur vacataire, avec une période d'essai d'un jour ; qu'il a été licencié avant le terme de sa période d'essai ; que, contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement relève que l'employeur avait mis fin au contrat de travail pour insubordination et retient que l'inobservation du lien de subordination peut être constitutive d'une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure disciplinaire avait été respectée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le

19162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'unique manquement de l'employeur a consisté en une diminution du taux horaire du salarié sur son bulletin de paie du mois d'août 2010 lui ayant occasionné un manque à gagner de 153,07 euros net afférent aux 9 premiers jours du mois d'aout 2010; qu'il était en outre acquis aux débats que l'employeur avait régularisé la situation au mois de juin 2011 ; qu'en jugeant que ce manquement justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur n'établissait pas l'erreur informatique qu'il invoquait dès lors que le salarié était le seul à l'avoir subie, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante

19163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait dû refuser à plusieurs reprises de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail que son employeur cherchait à lui faire accepter, qu'il s'était vu fixer tardivement des objectifs commerciaux, qu'il avait fait l'objet de remarques ironiques sur des absences pour motif personnel et qu'il s'était vu notifier, par l'employeur, une lettre d'observations critiques ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, quand son attitude laissait présumer l'existence de pressions exercées sur le salarié et de comportements à son égard pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des

19164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.989

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de la procédure, le jugement retient que la seule demande d'indemnisation portait sur le préjudice né d'un licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que la salariée fondait sa demande tant sur la nullité du licenciement que sur le non-respect de la procédure de licenciement, a constaté que l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

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