Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Zara France le 17 mai 2004 ; que selon avenant du 1er août 2005, elle a été nommée adjointe directrice au statut de cadre autonome pour un forfait annuel de 215 jours de travail ; que contestant ce statut, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les premiers juges ont justement évalué la durée de travail habituelle de la salariée à 55 heures par semaine ; que cependant c'est à tort qu'ils ont

19142

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-28.511, Q 12-28.512, R 12-28.513, S 12-28.514, T 12-28.515, U 12-28.516, V 12-28.517, W 12-28.518, X 12-28.519, Y 12-28.520, Z 12-28.521, A 12-28.522, B 12-28.523, C 12-28.524, D 12-28.525, E 12-28.526, F 12-28.527, H 12-28.528, G 12-28.529, J 12-28.530, K 12-28.531, M 12-28.532 et N 12-28.533 ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, les salariés s'étant bornés à soutenir que les temps de pause devaient être exclus de l'assiette de comparaison avec le SMIC, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X...

19143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664

Cour de cassation

il résulte des pièces et documents fournis que les heures de trajet durant cette période ont été estimées à 1960 minutes ; que le salaire de Madame Julia Z... épouse X... en avril 2010 est de 9,69 ¿ de l'heure ; qu'en application de l'article 7.2.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes d'Aides de Maintien à Domicile, le temps de trajet indemnisable ne peut être effectivement considéré, que dès lors qu'il est supérieur à 5 minutes entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée, en outre cette indemnisation est limitée à 4,64 % de la rémunération ; que par conséquent, le Conseil condamne Madame Elisabeth Y... exerçant sous le nom commercial "Tendre la Main" au paiement de la somme de 14,69 ¿ correspondant aux

19144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006, la société VITEMBAL a expressément dénoncé à l'égard de M. X... l'avantage relatif à la prime de gratification dont le douzième devenait intégré au salaire mensuel, pour autant, il n'est justifié d'aucune remise en cause de l'avantage afférent à la sur-rémunération qui doit être analysé en l'espèce, à partir des éléments produits, comme un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord. Au vu des éléments de calcul du reliquat salarial dû depuis octobre 2006 tels que présentés par M. X..., que les explications des autres parties ne permettent pas de remettre en cause sérieusement, il s'en déduit que la réclamation à hauteur de la somme de 16. 299, 71 euros arrêtée en décembre 2007 est fondée ;

19145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, le salarié ne pouvait donc s'absenter durant ces trente minutes ; que le salarié restait par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;

19146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, les salariés ne pouvaient donc s'absenter durant ces trente minutes ; que les salariés restaient par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;

19147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

Considérant que dans cette hypothèse il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel, ceci par tous moyens ; Considérant qu'il est largement établi par les éléments du dossier que à compter du début du contrat M. François X...

19148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13

19149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319

Cour de cassation

il résulte des arrêts que la prime de 13e mois est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en accordant aux salariés des congés payés afférents au rappel de prime de 13e mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la prime de vacances est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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19150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.490

Cour de cassation

par jugement définitif du 16 avril 2009 ; qu'ils ont saisi, ainsi que d'autres salariés, le conseil de prud'hommes d'Amiens d'une demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2009 à janvier 2012 ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Attendu que le pourvoi sera déclaré irrecevable en tant qu'il a été formé tardivement, soit le 13 décembre 2012 à l'encontre du jugement du 24 mai 2012, par Mme Z... qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle ; Sur le second moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que MM. A... et B... et Mmes C..., Z..., E..., F... et G... font grief au jugement de condamner la société à des rappels de salaires moindres que ceux réclamés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant de

19151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.828

Cour de cassation

l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de licenciement ainsi que de préavis, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en droit, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves ou d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, le Conseil constate : - qu'une convention de

19152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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