Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19165

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la

19166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière et doit être déclarée illicite, que cependant, étant limitée à un rayon de soixante kilomètres soit au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'intéressé ne souhaitant pas y poursuivre dans l'immédiat son activité, cette clause ne l'a donc pas empêché de s'installer en métropole et d'y exercer son activité professionnelle, et n'a donc pu lui porter un préjudice entravant l'exercice de sa profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation

19167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui a motivé sa décision et procédé à la recherche qui lui était demandée, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, rejette les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, sans donner de motifs sur le bien-fondé ou non du licenciement ;

19168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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19169

Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014, 12/00829

Cour d'appel

l'employeur lui avait demandé de lui transmettre au mois d'Août 2010 afin d'une part de se convaincre qu'elles correspondaient bien au « book » figurant sur le site de la postulante et d'autre part de préparer ainsi qu'il le précisait le maquillage, les coiffures, etc ; Or ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud'hommes, la différence entre les photos fournies par Mademoiselle Olfa X... au mois d'Août 2010 et les photos réalisées le 6 décembre 2010, sont très importantes et donnent même l'impression de ne pas avoir été réalisées sur la même personne au niveau de la morphologie du corps, passant d'un corps de jeune femme au corps d'une femme plus mûre ayant perdu sa finesse et son absence d'imperfections ; Sans qu'il y ait lieu de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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19170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa

19171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

19172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-29.012

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société placée en redressement judiciaire, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale, l'admission de cette créance était opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée

19173

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2014, 13/01416

Cour d'appel

Monsieur [Y] [U] a été engagé en qualité de commercial DS, à compter du 28 septembre 2009 par la société Mutualia Avenir Prévoyance, aujourd'hui dénommée Mutualia Sud Ouest, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel de la Mutualité Sociale Agricole et M. [U] percevait un salaire mensuel brut de 1.677,57 €. M.[U] a été en arrêt de travail du 15 au 24 décembre 2010 en raison de crise d'angoisse dans un contexte de stress professionnel. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 octobre 2011 et, le 4 novembre 2011, il a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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19174

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
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19175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'

19176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.421

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2010, l'employeur a rappelé à Madame Alexandra X... qu'elle était "toujours salariée chez nous", qu'en réponse, l'intéressée a réclamé la "rupture de (s)on contrat à l'amiable" et qu'elle n'a plus été revue au sein de l'entreprise depuis le 13 janvier 2010 ; qu'il ressort également de documents photographiques régulièrement produits que l'intéressée a été vue au volant d'un autobus appartenant à une entreprise concurrente ; que la preuve n'est rapportée ni de ce que la SARL Les Cars Fabian aurait mis une entrave à l'exécution du contrat de travail d'Alexandra X..., ni de ce que cette dernière aurait manifesté son intention de réintégrer l'entreprise ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas statuer comme ils l'ont fait ;

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