Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1861

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10468

Cour d'appel

Monsieur [T] [B] [Q] a été engagé par la société [1] en qualité de manoeuvre-échelon 1, par contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu le 13 juin 2018. M. [B] [Q] avait déjà travaillé au profit de la société [1], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée des 2 septembre 2013 et 29 novembre 2013, la relation contractuelle s'étant poursuivie par la conclusion le 28 février 2014 d'un contrat à durée indéterminée, rompu par démission du salarié du 13 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Condamnation : 20 695 €Licenciement+13
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1862

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10474

Cour d'appel

M. [N] [F] a été engagé par la société [1] en qualité d'assistante responsable pédagogique - catégorie technicien qualifié 2ème degré - niveau D1 - coefficient 200, à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 octobre 2020, Monsieur [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, a été licencié pour faute grave. Le X, M. [F], contestant le bien-fondé d'un avertissement et de son licenciement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1863

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 24/14586

Cour d'appel

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par Mme [K] [T] le 25 mars 2026, Vu l'audience du 11 mai 2026, MOTIFS 1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [T] du 2 mars 2026 L'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose: 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, la société [U] [N] [2] fait valoir à l'appui de son incident que Mme [K] [T] n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions en qualité d'intimé à son appel incident. Mme [K] [T] demande le

Procédure prud'homaleOrdonnance de rejet
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1864

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 11 juin 2026, 25/11825

Cour d'appel

L'appelante ne justifie pas avoir fait signifier dans le délai prévu par l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement à la société SFAJ, devenue Horizon AJ, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 17 mai 2022, du président du tribunal judiciaire de Marseille, rectifiée le 18 octobre 2022, aux fins de représenter la SCI Immortel Immobilière dans le cadre de la procédure prud'homale. En effet, sa pièce n°17, intitulée «'Modalité de remise à personne (personne morale)'» concerne une signification délivrée à la Sarl Horizon AJ, intervenue le 23 août 2024, soit passé le délai de 6 mois imparti par l'article 478.

LicenciementNullité du licenciement+6
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1865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/12215

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Nice le 12 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 21 octobre 2025 par la société [1], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 8 mai 2026 par M. [D], Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 7 mai 2016 par la société [1], Vu l'audience des débats du 11 mai 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'

1866

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/14382

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 14 août 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 12 décembre 2025 par la société [3] [D] [T] et M. [D] [T], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 6 mai 2025 par M. [A], Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 6 décembre 2025 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] [D] [T] et la désignation de la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T] et de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T]; Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 6 mai 2026 par la

Condamnation : 800 €Travail dissimulé+4
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1867

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Cour d'appel

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle. Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids. M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018. Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de

Condamnation : 24 692 €Licenciement+13
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1868

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00056

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [D] et les syndicats [3] et [4] [1] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [D] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [D] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] [1] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1869

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00057

Cour d'appel

M. [C] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1870

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00058

Cour d'appel

M. [B] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1871

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00059

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [O] et les syndicats [7] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [O] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [7] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1872

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00060

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [7] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [L] et les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [L] à payer à la société [6] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [6]. Les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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