Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée28 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-20.025

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2001 en qualité de responsable partenaire Amérique du Nord au sein de la direction marketing et ventes indirectes à Montréal, ce contrat étant soumis à la loi canadienne ; que la société Esterel technologies a mis fin au contrat de travail du salarié à compter du 30 août 2010 ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester son licenciement ; que la société Esterel technologies a contesté la compétence de la juridiction prud'homale française et qu'un litige s'est élevé sur la loi applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses

18542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

l'employeur intervenue à la date du 27 janvier 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, et de 3. 196, 16 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 319, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2. 330, 53 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 janvier 2012, et d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité

18543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.054

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de former un certain nombre de demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; que la société Médiabrands a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale française ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches et en sa septième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale française incompétente, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, dans l'ordre national comme international, peut toujours saisir le conseil de prud'hommes français du lieu où son employeur est établi ; qu'en l'espèce, après avoir dit que, pour pouvoir retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, il y avait lieu de vérifier si M.

18544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

18545

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

Mme [X] [U] a été engagée par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute le 25 mars 2002. À l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2010, la SA Thermes Borda a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2010, repoussé au 12 juillet 2010 en raison de son état de santé, entretiens auxquels Mme [U] ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2010, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Mme [U] avait, au préalable, saisi le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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18546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.838

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé le 17 mai 2011 par l'avocat de l'appelante au greffe de la cour que ce n'est que par suite du signalement effectué auprès de cet avocat par le greffe de la difficulté tenant à ce que l'appelante n'était pas partie au jugement que l'avocat de cette dernière a, arguant d'une erreur matérielle affectant la déclaration d'appel, prétendu désormais agir en qualité de conseil de l'EURL L'oeuf du Saulnois, demandé à ce que les convocations soient adressées a celle-ci comme partie appelante et déposé des conclusions au nom de L'oeuf du Saulnois ; qu'autrement dit, la tentative de l'avocat de l'appelante de substituer l'EURL Elca par L'oeuf du Saulnois puis le dépôt de conclusions au nom de L'oeuf du Saulnois n'ont pas été spontanés mais uniquement provoqués par l'intervention du greffe,…

18547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.040

Cour de cassation

De plus, si les contrats de mission et les contrats de mise à disposition ne sont pas conclus entre les mêmes parties, la cause du deuxième recours en révision est la fraude reprochée à la société Lilly France. Le jugement par lequel le premier juge a déclaré ce second recours irrecevable doit être en conséquence confirmé. Le salarié a fait preuve d'un acharnement procédurier par plusieurs procédures prud'homales successives et le dépôt d'une plainte avec constitution partie civile fondée sur des arguments et des moyens inconsistants qui ont conduit le juge d'instruction à rendre une ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive.

18548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

18549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de reclassement », « suite à la suppression de son poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par

18550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de reclassement », « suite à la suppression de son poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par

18551

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-21.147

Cour de cassation

l'employeur, sont de nature à justifier une différence de traitement au regard du nombre de jours de congés payés (qui ne constituent qu'un des aspects du problème plus général de la durée du travail), étant par ailleurs rappelé qu'aucune règle de droit n'oblige les parties à un accord collectif de motiver ou d'exposer dans le texte même de l'accord les raisons de la norme ainsi fixée ; ALORS, d'une part, QUE les sujétions particulières découlant de l'appartenance à une catégorie professionnelle ne sauraient, à elles seules justifier une différence de traitement entre salariés en termes de droit à congés payés, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'avantages distincts, sous forme notamment de journées de réduction du temps de travail ou de majorations de salaire au titre des heures…

18552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-23.390

Cour de cassation

l'employeur contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile en date du 28 mai 2014 : Attendu que les salariés soutiennent que les pourvois formés par la société sont irrecevables en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte présentait un caractère indéterminé ; que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, sont susceptibles d'appel ; Mais attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est…

Salaire / rémunérationCassation+5
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