Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée29 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18529

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 106028, 20 ¿ brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2004 à 2009, outre celle de 10 602, 82 ¿ au titre des congés payés y afférents, selon le décompte suivant : - rappel de salaire avril à décembre 2004 : 13 738, 75 ¿ - congés payés afférents : 1 373, 87 ¿ - rappel de salaire 2005 : 18 585, 93

18530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14/ 12/ 2007 (que la requérante s'abstient de produire) mais réceptionnée le 12/ 12/ 2008 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception versé aux débats ; qu'il convient en conséquence, de dire la demande de résiliation non fondée et de débouter Mme Dominique X...de ses demandes pécuniaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'inexécution par l'employeur de l'obligation inhérente au contrat de travail de paiement du salaire caractérise un manquement suffisamment grave pour en justifier la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait continué sciemment à appliquer, au lieu de la convention de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons, la

18531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.537

Cour de cassation

par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, qui, non tenue d'effectuer une recherche que ses constatations

18532

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192

Cour de cassation

la salariée, l'employeur, par une lettre du 23 février 2010, lui a notifié son licenciement pour motif personnel en raison du non-respect de la clause de mobilité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir une indemnisation du harcèlement moral, dont elle prétendait avoir été victime ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de mobilité, pour être valide, doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait expressément qu'est nulle, faute de préciser sa zone géographique d'application, la clause de

18533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068

Cour de cassation

l'employeur s'étant lui-même, dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, placé sur-le-champ, de l'insuffisance professionnelle, la cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes a dit que ce licenciement était dénué de motifs suffisamment sérieux. Elle ajoutera toutefois, que les lacunes de communication entre M Adrian X... et son supérieur hiérarchique M. Z..., et entre M. Adrian X... et M. Y... qui était placé sous son autorité, ne sont pas établies, mais qu'au contraire, il ressort du dossier (pièces 16 et 17 de l'employeur) que les deux mêmes ont adressé, chacun, à M Adrian X... le 12 décembre 2008 des messages par mail dans lequel le premier, M.

18534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des résultats de celui-ci au cours des mois de mars à octobre 2007 que les ventes ont augmenté sur le secteur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...a été licencié le 28 novembre 2006 en raison des conséquences de son absence prolongée qui perturbent gravement le fonctionnement secteur qui lui a été confié et de la nécessité pour la société de procéder à son emplacement définitif ; que monsieur X...dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison de deux arguments : le premier est que l'origine de la maladie qui l'a placé en arrêt maladie se situe dans le contexte de harcèlement moral, ce qui rend son licenciement sans…

18535

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation était réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que l'employeur faisait valoir que compte tenu de l'attitude de la salariée qui avait conduit à prolonger les délais de la procédure prud'homale, l'employeur ne devait pas subir les délais excessifs de la procédure et sollicitait en conséquence le rejet des demandes au titre des intérêts et à l'anatocisme de ses derniers ; qu'à ce titre, étaient dûment versés aux débats la décision du bureau de conciliation du 29 octobre 2007, la décision de radiation du 11 septembre 2008, la sommation de communication de pièces du 21 octobre 2008 et le bordereau de communication de pièces et de…

18536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que compte tenu de l'attitude du salarié qui avait conduit à prolonger les délais de la procédure prud'homale, l'employeur ne devait pas subir les délais excessifs de la procédure et sollicitait en conséquence le rejet des demandes au titre des intérêts et à l'anatocisme de ses derniers (conclusions d'appel de l'exposante p.14 in fine et p.15) ; qu'à ce titre, étaient dument versés aux débats la décision du bureau de conciliation du 29 octobre 2007, la décision de radiation du 11 septembre 2008, la sommation de communication de pièces du 21…

18537

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ; ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative,

18538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.830

Cour de cassation

par courrier daté du 20 mai 2010 et envoyé le jour même, intitulé « mise à pied conservatoire », l'employeur a notifié cette mise à pied au salarié comme suit : « Recommandé AR MISE A PIED CONSERVATOIRE, Le 20 mai 2010, Monsieur, je constate une fois de plus que mes instructions ne sont pas appliquées et qu'elles sont totalement ignorées par vous. En effet, je vous rappelle que j'ai ordonné que les ateliers soient fermés entre 12 heures et 13 heures 30 et que les véhicules de l'entreprise soient stationnés et fermés à clef sur le parking. Or, ce jour, vous trouvant installé dans un véhicule de l'entreprise et déjeunant à l'intérieur sans nulle autre forme, je vous ai rappelé à l'ordre, chose que vous n'avez pas apprécié.

18539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624

Cour de cassation

par courrier en date du 25 septembre 2006 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail applicables aux employés d'immeuble à usage d'habitation, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement

18540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423

Cour de cassation

par arrêté du 8 juin 1999 ; 2°) ALORS QUE c'est au salarié de prouver la qualification qu'il revendique, peu important les éventuelles variations de sa classification sur ses bulletins de paie ; que pour attribuer à Monsieur Y... la qualification PIII, N1 de la convention collective des entreprises du paysage à compter de juillet 2000, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait appliqué au salarié une position variable, ses bulletins de salaires de juillet 2000 à septembre 2001 n'indiquant aucune classification, ceux d'octobre à décembre 2001 mentionnant la qualification P3 N1 tandis que ceux pour la période postérieure au mois de janvier 2002 renvoyaient à une qualification P2 N2 et qu'il ne s'expliquait pas sur la position à retenir selon lui ;

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