Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 janvier 2012, n° 10-11.719), que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 1997 au service de Mme Y... aux fins d'assurer l'entretien et le gardiennage de sa propriété en contrepartie notamment de l'attribution d'un logement de fonction ; qu'après le décès de Mme Y..., le contrat de travail s'est poursuivi avec son fils, M.

18374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreuses attestations faisaient état de ce que le directeur du magasin ne cessait de faire des reproches à Madame Annick X..., de la discréditer auprès du personnel, d'affaiblir ses fonctions de manager, de l'humilier en public en lui tenant des propos insolents, et de l'injurier en la traitant de « begrati, en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'en écartant ensuite ces attestations au motif qu'elles ne préciseraient pas la teneur des propos reprochés au directeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant encore, pour écarter ces attestations, qu'elles ne préciseraient pas la date à laquelle

18376

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.637

Cour de cassation

l'employeur à l'issue du deuxième avis médical pour tenter de relasser le salarié, il est simplement constaté que conformément aux dispositions qui régissent la matière la première proposition a été initiée antérieurement à la procédure de licenciement ; contrairement à ce qu'allégué par le salarié la recherche entreprise n'est pas « notoirement tardive » mais est intervenue le 21 septembre 2010, soit 3 semaines après le deuxième avis médical, par la tentative de mise en oeuvre d'une mutation tel que l'article L 1226-2 repris supra en ouvre la possibilité ; s'en est suivie, en toute transparence, la saisine et consultation le 1er octobre 2010 des délégués du personnel auxquels était spécifié dans la convocation datée du 28 septembre 2010 que l'ordre

18377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2010, interrogé son employeur sur la qualification, la rémunération et l'adéquation des deux postes proposés à son état de santé, sans recevoir de réponse, et n'avoir pas refusé les postes ; mais interrogé sur leur contenu et leur compatibilité avec son handicap ; qu' en s'abstenant de vérifier que la société PAGES JAUNES avait effectivement répondu à ces interrogations mettant ainsi la salariée en mesure d'accepter ou de refuser de manière éclairée les propositions de reclassement qui lui avaient été faite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ET ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de l'obligation de

18378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

il résulte des constatations faites par le jugement pénal susvisé que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NOVALEX, en tant qu'employeur de M.B. X... à la date de l'accident dont s'agit, sont réunies en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi du 31 décembre 1991, issue de la transposition de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions relatives à la prévention des risques, l'information et la formation des salariés, ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

18379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661

Cour de cassation

par arrêt du 30 juin 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de celui résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISS propreté à payer à Mme X...

18380

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu que pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur considère que la visite médicale dont le salarié se prévaut ne saurait être considérée comme l'examen de reprise, au motif qu'il n'en

18381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.205

Cour de cassation

l'employeur n'établit pas à lui seul que ces choix ont été faits au mépris de sa santé et qu'ils sont fautifs ; Gilbert X... qui se limite à des observations d'ordre général ne justifie pas d'éléments concrets en quoi la fusion des différentes entités au sein de la société NATURA'PRO a pu générer un stress supplémentaire ; Il ne justifie pas davantage qu'il a alerté son employeur « en vain à de nombreuses reprises » ou qu'il a pu pâtir de la mauvaise organisation de l'entreprise ; Enfin, il ne saurait être reproché à la société NATURA'PRO d'avoir assuré son remplacement à compter de son arrêt de travail, rien n'indiquant que l'offre parue le 9 novembre 2010 anticipait son départ définitif ; (...) C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de…

18382

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.701

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que ces responsabilités ont été complètement ôtées à monsieur X..., celui-ci ne conservant que la gestion de l'encadrement des agents de production ; qu'en énonçant que le salarié ne pouvait faire état d'une mise au placard ou d'un retrait de ses tâches, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4- ALORS QU'elle a ce faisant également privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1152-1 du Code du travail.

18383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.142

Cour de cassation

par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal d'instance d'Asnières a considéré que le mandat du salarié était toujours valide et a débouté l'employeur de ses demandes ; que ce jugement a été cassé (Soc., 4 juillet 2012 n° 11-21.286) ; que désigné comme juridiction de renvoi, le tribunal d'instance de Colombes a, par jugement du 2 octobre 2012, constaté que le mandat du salarié avait pris fin le 18 janvier 2010 et annulé comme frauduleuse la désignation effectuée le 9 mai 2011 ; que l'Union locale a, de nouveau, désigné M. X..., cette fois en qualité de représentant de section syndicale, par lettre du 4 octobre 2012 reçue le 9 octobre 2012 par l'employeur qui, le 12 octobre suivant a saisi le tribunal d'instance d'Asnières en annulation de cette désignation ;

18384

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

l'employeur ne s'était pas soustrait volontairement à son obligation de déclarer aux organismes sociaux les heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2013, de résiliation du contrat de travail et de paiement de certaines sommes au titre de la rupture ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les

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