Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée11 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883

Cour de cassation

par arrêté du 21 novembre 2008, à l'accord cadre du 4 mai 2000, est inopérant dans la mesure où cet accord concerne les personnels des entreprises de transport sanitaire, En outre, il ne comporte aucune modalité quant à la contrepartie en temps. Aussi, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, où il ne fournit aucun élément relatif aux modalités de contrepartie en prise de repos compensateurs, de sorte qu'il ne justifie pas du bien fondé de ses décomptes, où l'appelant calcule la contrepartie aux heures supplémentaires seulement en rémunération, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions

18362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale

18363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.344

Cour de cassation

considérant que la comparaison devant aboutir à définir la méthode la plus favorable pour le salarié - maintien du salaire ou règle du dixième - n'avait pas à être effectuée en tenant compte des congés conventionnels ; Que Monsieur X... oppose à bon droit - et d'ailleurs le guide des ressources humaines édité par l'AFPA le stipule en ses paragraphes 5-1-3 et 5-1-4 - que tous les congés légaux et conventionnels sont concernés par le comparatif ; Que sa demande du montant de la somme de 783,21 euros justifié par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires et que l'AFPA ne contredit pas sérieusement sera en conséquence accueillie » 1/ ALORS QU'au soutien de sa demande au titre de ses congés non pris, Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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18364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322

Cour de cassation

il résulte également du procès-verbal de la réunion d'entreprise du 6 juillet 2001 versé au dossier que les salariés ont voté à 11 voix sur 31 pour un repos compensateur payé, à 20 voix sur 31 pour un repos compensateur sous forme de congés et qu'il a été décidé en conséquence que "le repos compensateur réapparaîtra en crédit d'heures à compter de la paye de juillet 2001" ; que cet accord s'imposait également à tous les salariés de l'entreprise sans qu'il soit besoin de recueillir leur accord individuel ; que cette pratique légale n'a pas été critiquée par le salarié pendant plusieurs années ; que par ailleurs, la société Etablissements Guillaumin produit un décompte des repos compensateurs accordés à Monsieur X... mois par mois qui correspond aux mentions portées sur ses bulletins de salaire ;

18365

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-20.865

Cour de cassation

la salariée de sa demande au titre des rappels de salaire, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Sabia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sabia et condamne celle-ci à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.775

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 ; que le 1er janvier 2007, a été signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures par mois, durée portée par la suite à 60 heures puis à 75 heures ; que parallèlement à ce contrat, l'employeur a eu recours à des contrats à durée déterminée avec la salariée ; que le 26 mars 2012, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un dépassement des heures contractuelles ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée, salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, sollicitait

18367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments produits par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a encore violé L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. X... repose sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le grief relatif aux frais de déplacement, le véhicule de M. X...

18368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.023

Cour de cassation

il résulte des résultats des enquêtes de satisfaction clientèle fournis au dossier que la concession de BAYONNE occupait : - fin 2005 la 16ème place au plan national, - fin 2007, la 21ème place, - fin septembre 2008, la 20 ème place, - fin mars 2009, la 2ème place, - fin décembre 2011, la 9ème place ; Qu'il apparaît ainsi que l'indice de satisfaction s'est amélioré après le départ de Monsieur Joseph X... de l'entreprise ; Que le grief reproché est ainsi établi ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, que le licenciement de Monsieur Joseph X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur Joseph X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p.

18369

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.810

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments » ; que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous les éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant, la preuve contraire » ; que « le salarié sollicite la somme de 1.094,52 euros au titre du reliquat sur les heures supplémentaires effectuées au mois d'août 2009

18370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

par jugement du 4 novembre 2011, a reconnu Monsieur Y... coupable de violence à l'égard de Monsieur Jérôme X... et l'a condamné à indemniser sa victime; que cependant, le juge pénal a souligné l'esprit querelleur avec lequel Monsieur Jérôme X... était entré dans le bureau de Monsieur Y... ; qu'il apparaît qu'il relève bien du pouvoir de direction de l'employeur de sanctionner chacun des deux salariés et que donc la mise à pied de Monsieur Jérôme X... ne sera pas mise en cause ; ALORS QUE, saisi de la contestation d'une sanction disciplinaire, le juge doit vérifier, non seulement si la décision est régulière et fondée, mais également si elle est proportionnée à la faute commise; qu'en jugeant «pleinement justifiée» une mise à pied disciplinaire de

18371

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.196

Cour de cassation

par arrêt avant dire droit du 22 mars 2004, afin de vérifier le volume des affaires traitées par les appelants et de déterminer les commissions éventuellement dues en vertu de chaque contrat de travail n'a pas permis, malgré les nombreuses demandes faites par l'expert en ce sens et au bout de vingt-six mois, de clarifier les demandes salariales, si bien que l'expert a du conclure à l'impossibilité de réaliser sa mission ; qu'au préalable, l'expert a pu toutefois opérer un rapprochement entre un « état » financier fourni par l'employeur et les centaines de pièces produites par les appelants, révélant « un presque équilibre dans les relations financières entre les parties » ; que les appelants sont donc mal fondés à contester la sincérité de ce

18372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3 387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2 581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros et que les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification

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