Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée16 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble, la circulaire Pers. 793 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et les notes d'EDF CMPE de Cattenom n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011 ; 2°) Alors qu'en ne répondant pas, sur ce point, au moyen des conclusions de la société EDF CMPE de Cattenom qui faisait expressément valoir (cf. p. 14 à 16) que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sur la légalité des dispositions issues des notes n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011et ce, en raison de leur caractère réglementaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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18026

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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18027

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/08891

Cour d'appel

Madame [F] [N] a été embauchée par le Centre Médico-Chirurgical [1] en qualité d'agent hôtelier spécialisé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 2 novembre 1992. A compter du 1er juillet 2001, la salariée a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale. Cette rente s'est cumulée avec son salaire pour un temps partiel, versé par son employeur, ainsi qu'avec une rente complémentaire, versée par un organisme de prévoyance, au titre d'une convention de prévoyance souscrite par l'employeur. Considérant que son employeur n'avait pas procédé à la revalorisation de son salaire de base

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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18028

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

Mme [R] [O] a été engagée par l'association Infodroits suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 en qualité de juriste de proximité. Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises. Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l'association Infodroits a licencié Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 avril 2014 Mme [O] a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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18029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 2012, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme précédemment rappelé ; (...) que le jugement entrepris sera pareillement confirmé en ce qu'il a écarté à la faveur de justes considérations de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel le moyen tiré de la prescription après avoir notamment relevé entre autres éléments d'une part que le créance de la salariée dépendait d'éléments dont celle-ci n'avait pas connaissance en raison notamment de l'intégration des primes conventionnelles dans le salaire de base de novembre 2002 jusqu'à janvier 2010, de la proratisation de leur montant effectué (de façon erronée, ainsi qu'il sera dit ci-après) pour la période de travail à temps partiel

Licenciement économique / PSECassation+9
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18030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.785

Cour de cassation

Il résulte des stipulations du contrat de travail ci-dessus rappelées, que le chiffre d'affaires global, à partir duquel est calculé l'intéressement du salarié, a pour assiette les contrats de partenariat, de vente d'espaces, de supports publicitaires ou promotionnels, afférents à l'activité sportive du club de football Fe Nantes Atlantique, tels que les espaces publicitaires dans le (s) stade (s) où se déroulent les matches à domicile de l'équipe de football ou sur le site d'entraînement, ou dans les publications, les parrainages sur la tenue des joueurs, des dirigeants et de l'encadrement du FC Nantes Atlantique, les contrats avec les équipementiers, comme Adidas, le Coq Sportif qui versent une contrepartie financière au port par les joueurs et

18031

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X...

Discipline / sanctionsCassation+13
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18032

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802

Cour de cassation

SOLVAY FRANCE. La société souligne le refus, par Monsieur X..., de communiquer, en dépit d'une sommation du 6 juillet 2011, les bilans 2008, 2009 de la société ODS, seul étant produit le bilan 2010, portant sur une période postérieure à la rupture du contrat de travail, le prétexte de l'absence de lien entre la communication des documents sollicités et la procédure prud'homale à laquelle la société ODS n'est pas partie n'étant pas recevable aux yeux de l'employeur.

18033

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt retient que le motif économique énoncé dans la

18034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.150

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de

18035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites que : - Dominique X... a été engagé en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de TANGER et KENITRA, au Maroc, - il a signé à cette fin deux contrats de travail, - l'un, en langue anglaise et dont est produite une traduction certifiée en français, avec la société SYSTRA DUBAI BRANCH, daté du 9 mars 2010, en vue de son emploi comme « ingénieur principal pour la conception de l'alignement de la ligne ferroviaire Kénitra - Tanger à grande vitesse au sein de l'organisation SYSTRA », pour une durée de sept mois renouvelable de commun accord du salarié et de l'entreprise, prévoyant la signature d'un contrat local entre M. X... et la société SYSTRA

18036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

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