Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne

Salaire / rémunérationCassation+19
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17678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.382

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, l'arrêt retient que les agissements de harcèlement que la salariée a relatés constituent un obstacle sérieux à cette demande, car l'exposant à un risque de mésentente, et que le poste qu'elle occupait a été supprimé et celui équivalent aux fonctions qu'elle exerçait antérieurement n'est plus disponible à la suite de la réorganisation du service ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi on un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

17679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-17.181

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que Monsieur X..., depuis l'introduction de sa demande à l'encontre de son ancien employeur en 1999, n'a jamais formulé de demandes à l'audience, se contentant de faire renvoyer l'affaire ou de solliciter un sursis à statuer en raison du vol de documents professionnels dont il aurait été victime à son domicile ; qu'il s'abstient donc d'accomplir les actes de la procédure parce qu'il ne peut être en état de présenter des éléments à l'appui de ses demandes initiales ; qu'à l'audience du 14 mars 2013, Monsieur X... a présenté un nouveau procès-verbal en date du 16 février 2013 de plainte pour vol, dans lequel il indique que le 15 février 2013, il lui a été dérobé, sans effraction, à son domicile, deux dossiers juridiques concernant son litige avec son ancien employeur ;

17680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

17681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032

Cour de cassation

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire…

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2015, 14/04723

Cour d'appel

Le 31 août 2010, une grève a été déclenchée par certains salariés de MANPOWER dont le siège social se situe à NANTERRE. Monsieur [R], délégué du personnel au sein de l'établissement du siège social s'est mis en grève. Plusieurs salariés ont occupé les locaux pendant plusieurs jours dont certains du 4ème étage. Le 2 septembre 2010, M. [R] a fait valoir son droit d'alerte puis l'a réitéré le 2 novembre. Le 3 septembre 2010, une réunion exceptionnelle du CHSCT s'est tenue en présence de l'inspecteur du travail. La grève s'est finie le 6 septembre. Entre temps, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre puis s'est désisté de ses demandes. Le 20 décembre 2010, M. [R] saisissait de nouveau le conseil de prud'hommes pour

Harcèlement moralCSE / représentants du personnel+4
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17684

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur ses congés payés et ses RTT, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de dispositions conventionnelles lui

17685

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.818

Cour de cassation

l'employeur dans l'application de la condition ne pouvant avoir pour effet de priver son salarié de cette part variable de rémunération, ce commissionnement devant être calculé au taux de 1,2% du chiffre d'affaires réalisé par le département TRI au cours de la période contractuelle. Il convient donc d'examiner les quatre contrats en litige pour apprécier s'ils donnent lieu au commissionnement sollicité. Sur les demandes relatives aux contrats réalisés en 2006, il est constant qu'une commande de 74.000 € a été passée par la SAS SEA Agence EMCO MEDITERRANEE dont l'adresse est à Carros, commune voisine de CAGNES-SUR-MER, générant une commission de 888 € et qu'une autre commande de 130.000 € a été conclue le 24 juillet 2006 par la SA SVE ayant son siège

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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17686

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.794

Cour de cassation

considérant que même si une seule intervention de soins de conservation a été accomplie, le repos hebdomadaire n'ayant pas été complet, 7 heures de travail doivent être comptées ; M. X... a procédé de la même façon pour les jours fériés, avec un taux horaire majoré de 25 % ; Les bulletins de salaire remis à M. X... de 2006 à 2009, établis par l'employeur à partir des relevés journaliers manuscrits de M. X..., transmis par le salarié sous forme de relevé mensuel, mentionnent chaque mois le versement d'une prime de soins DIM et JF, de 30 € par heure travaillée ; Il en ressort que les heures de travail effectuées par M. X... le dimanche, ou un jour férié, lui ont été payées au-delà du taux majoré conventionnel, puisqu'une majoration de 75 % du taux

17687

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935

Cour de cassation

il résulte du jugement que, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail de la salariée en la faisant travailler 30 heures 45 par semaine au lieu des 28 heures 28 prévues au contrat, le conseil des prud'hommes a pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif les 2 heures 30 de temps de pause par semaine prévus au contrat ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité par l'employeur, si pendant ces temps de pauses, la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base…

17688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

par courrier du 28 avril 2010, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de quote-part du taux de commissions correspondant aux frais professionnels du salarié ne signifie pas leur absence de prise en charge par l'employeur, et que le salarié ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ; Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur,

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