Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.074

Cour de cassation

considérant que cette communication laconique aurait eu pour objet de remplacer le critère fondamental de « présence dans l'entreprise », tel qu'il figure dans l'article 39 susvisé, par la notion générique et non significative d'ancienneté, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble le texte susvisé et l'article L. 2232-11 du Code du travail ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « dans les modalités de versement des primes anniversaires (pièce 3), il dit que les bénéficiaires au titre de la 35ème année de service, ayant une ancienneté supérieure à 35 ans en janvier 2009, dont le départ de la Société en retraite ou dispense d'activité interviendrait avant la date prévue du versement, recevront leur prime avec leurs solde de tout compte » ; ALORS QUE «

17690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

17691

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Paris Etoile à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de la rupture de la relation de travail, l'arrêt retient que ce préjudice ne relève pas du contentieux dont est saisie la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2015, 15/01041

Cour d'appel

Madame [W] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de'«'sales manager'» par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels. Elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois. Elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.390

Cour de cassation

l'employeur à fournir du travail aux salariés dans des conditions de nature à assurer leur sécurité et à protéger leur santé physique et mentale. Que dans ces conditions, les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties légales de la CGEA-AGS. Attendu que la Cour de Cassation a précisé l'étendue de la garantie des AGS dans un arrêt du 16 mars 1999, dans lequel elle énonçait que " les dommages et intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS. Attendu que la jurisprudence admet, de manière

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

17697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.617

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 30 avril 2010, avant de se rétracter le 9 août 2010, au motif des trajets, élément connu lors de la proposition, sans avoir critiqué le contenu du poste et en ayant même admis qu'il coïncidait avec ses compétences et ses souhaits (pièce 12 de l'employeur) ; il est précisé que La Couarde est à 25 km de La Rochelle, soit la distance maximale préconisée par le médecin du travail dans un courrier qui n'est pas un avis d'aptitude et dont il convient de relativiser la portée ; que c'est inexactement que Mme X... prétend qu'il n'a pas été répondu à sa candidature de décembre 2010 sur les postes ouverts à la banque privée dès lors qu'il lui a été proposé un entretien, notamment dans la mesure où il s'agissait des postes à temps complet, et que Mme X...

17698

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X... a bénéficié le 16, puis le 30 avril 2008 ont eu lieu dans le cadre de l'article R.241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R.4624-31) qui dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de son poste de travail, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le médecin du travail, après une étude de poste effectuée le 23 avril 2008, le déclarait apte à un poste de travail ne l'obligeant pas à une station assise et à la conduite automobile pour une durée supérieure à 30 minutes, à une station debout pour une durée supérieure à 30 minutes et à des ports de…

17699

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs sont du ressort de la Commission juridique de la ligue de football professionnel ; qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de

17700

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en premier lieu la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le devoir de réserve et de discrétion auquel était tenu M. X... ne portait pas atteinte à sa liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi après avoir considéré que, par application de ce devoir de réserve, M. X... avait commis des

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