Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.074
Cour de cassationconsidérant que cette communication laconique aurait eu pour objet de remplacer le critère fondamental de « présence dans l'entreprise », tel qu'il figure dans l'article 39 susvisé, par la notion générique et non significative d'ancienneté, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble le texte susvisé et l'article L. 2232-11 du Code du travail ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « dans les modalités de versement des primes anniversaires (pièce 3), il dit que les bénéficiaires au titre de la 35ème année de service, ayant une ancienneté supérieure à 35 ans en janvier 2009, dont le départ de la Société en retraite ou dispense d'activité interviendrait avant la date prévue du versement, recevront leur prime avec leurs solde de tout compte » ; ALORS QUE «