Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18.803
Cour de cassationl'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ;