Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18.803

Cour de cassation

l'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ;

17666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.381

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. Meziane X... n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL Loire Taxis, de la SA Slota, de la SARL Modernes Taxis Parisiens ou de la SAS Taxis Bloc » ; ALORS 1°) QUE les conditions particulières des contrats de location de véhicule signés par les parties prévoyaient expressément « que le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location de véhicule équipé taxi, dont un exemplaire lui a été remis, le locataire déclare se conformer auxdites conditions » ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des conditions particulières des contrats de location que la cour d'appel a écarté les conditions générales produites par l'exposant en estimant qu'elles n'avaient pas été annexées au contrats de location ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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17667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 novembre 2011 que Madame Y... n'avait formulé, dans sa déclaration de saisine en date du 19 mars 2008, aucune demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, lesdites demandes n'ayant été présentées que lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 septembre 2011 ; qu'en décidant que l'ensemble des créances salariales devaient être assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008, soit la date de la déclaration de saisine, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

17668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, alors, selon ce moyen : 1°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, y compris lorsque la

17669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1997, en qualité de plasticien et scénographe, puis nommé gérant de cette société le 30 juin 2001 ; que par jugement du 20 juin 2008, le plan de cession totale de la société ZK Productions présenté par la société Sémitour Périgord, au profit de sa filiale en cours de constitution, la société Ateliers des Facs similés du Perigord (AFSP), dont elle est l'unique associée, a été arrêté ; que la société AFSP a licencié M. X... pour faute grave le 10 mars 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés payés non pris alors qu'il était gérant salarié de la société ZK ; Sur le moyen unique, pris en sa

17670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.973

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS SERTA France apporte la preuve de ses difficultés économiques réelles ; que sur la suppression du poste de Monsieur Thierry X..., Monsieur Thierry X... conteste la nécessité voir la réalité de la suppression de son poste de chauffeur livreur ; que le choix de supprimer l'emploi de chauffeur livreur relève du pouvoir de direction de l'employeur et le registre unique du personnel produit par la SAS SERTA France indique que Monsieur X... Thierry a quitté la société le 22 avril 2009, sans qu'il n'apparaisse d'embauche postérieure à cette date sur le même poste, de sorte que la suppression du poste est établie (pièce 37) ; que sur l'obligation de reclassement, il est soutenu que la SAS SERTA France ne

17671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Vacances Bleues Gestion est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Vacances Bleues, est détenue à 100 % par la société Vacances Holding, ellemême détenue à 80 % par la structure Vacances Bleues Association qui assure le contrôle du groupe ; que la société VB Patrimoine, une des filiales, détient les actifs immobiliers du groupe ; que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché en 1990 par l'Association Vacances Bleues a été transféré, le 1er décembre 1999, au sein de la société Vacances Bleues Gestion pour y exercer les fonctions de secrétaire général, puis en raison d'une réorganisation, au sein de la société VB gestion le 1er décembre 2003 ; que la société VB Gestion, qui emploie 53 salariés, a pour activité, la gestion des…

17672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.531

Cour de cassation

il résulte du dossier que les parties étaient convoquées à l'audience du 13 mars 2013 afin qu'il soit statué sur la demande en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de radiation du 20 décembre 2012 dont le conseil de Madame X... avait saisi la cour et qu'à cette audience, ce dernier a déclaré se désister de sa demande ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier que, dans son arrêt du 20 mars 2013, la cour a pris acte du désistement « d'appel » de Madame X... ; ALORS QUE les mentions des jugements relatives aux déclarations faites par les parties devant les juges ont la force probante d'un acte authentique et font donc foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en rectifiant une prétendue erreur matérielle des juges ayant constaté que le conseil de Mme X...

17673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville, le 13 septembre 2011, pour demander le paiement d'une somme de 20 120, 88 ¿, à titre de rappel de salaires en rémunération de l'accomplissement d'heures supplémentaires, d'une part,- et l'absence de contestation du reçu pour solde de compte signé par le salarié le 3 février 2010, avant l'engagement de cette procédure prud'homale, d'autre part, dans la mesure où l'article L 3243-3 du code du travail précise que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire à lui dû en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat, où l'article L 1234-20 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596…

17674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les difficultés économiques rencontrées par la société au moment du licenciement ne peuvent être sérieusement contestées, dans la mesure où le bilan au 31 décembre 2006 révélait un résultat comptable net négatif de moins 76 170 euros et que c'est sur l'assignation du salarié lui-même, dont les salaires n'étaient pas payés que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire ;

17675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742

Cour de cassation

; que l'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale et qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il importe peu que M. X... ait revendiqué le paiement de la prime 2006 seulement par courrier de la CFTC du 12 novembre 2008 et ait tiré argument du non paiement de la prime 2002 pour la première fois dans la procédure prud'homale ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X...

17676

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.868

Cour de cassation

il résulte de ces mêmes articles que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. X... a déclaré interjeter appel de la décision à l'encontre de la société Pompes Grundfos par un acte enregistré au greffe de la cour de Metz le 6 mai 2011 ; qu'or, l'appel incident de la société Inter Action contre la société Pompes Grundfos a été formé par des conclusions reçues le 30 avril 2013 et réitéré dans des conclusions reçues le 20 août 2013 qui ont été reprises oralement à l'audience ; que ne pouvant dès lors découler de la formation de l'appel incident ultérieur de l'intimée, l'appel de M. X... contre la société Pompes Grundfos ne saurait

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