Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

ce qui fait que " cette sortie du placard " au lieu d'être positive a été très négative notamment pour sa santé,. l'évaluation de la mission chez DGAC du 14 mars au 10 mai 2011, communiquée, est incomplète, seuls les commentaires de M. X... y figurant. Il s'y plaint que cette mission comme la précédente lui ait été accordée seulement pour les besoins de la procédure prud'homale, des mauvaises conditions d'exécution de la mission, de sa mise à l'écart et de la mauvaise évaluation faite . en ce qui concerne les procédures judiciaires dirigées à son encontre : . le 21 juin 2007 la société BEARINGPOINT a assigné M. X... délégué syndical FO et Mme I...

17654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2011 la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail en période d'essai, sans délai ; qu'estimant avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination à raison du sexe, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que

17655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

17656

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.304

Cour de cassation

considérant que l'auteur de l'acte d'appel ne disposait pas du pouvoir spécial d'interjeter appel après avoir constaté qu'il avait reçu mandat de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le seul pouvoir dont se prévalait l'appelant est un pouvoir daté du 20 décembre 2008, antérieur au jugement, intitulé « pouvoir de représentation devant le conseil de prud'hommes », la cour d'appel en a déduit exactement, par ces seuls motifs, que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel et que, faute de pouvoir donné au représentant dans le délai d'appel, l'appel était irrecevable;

17657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.017

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité de directrice des opérations chargée de gérer la distribution de produits dans les magasins « duty free » des aéroports de l'Afrique de l'Ouest ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 2010 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 9 février 2011 à l'encontre de la société DFSA International Ltd et de la société DFSA contrôles et service, ayant son siège à Genève, qu'elle estimait être son co-employeur ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française ; Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent et de

17658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., anciens salariés de la SNECMA, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des temps de trajet et des congés payés, des repos compensateurs afférents et des congés payés et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; que, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen qui les a déboutés de ces demandes, la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2011 (pourvoi n° 10-14.507), a cassé la décision de la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents ;

17659

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Euro Politic à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X...

17660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

17661

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée par le Collège les Lesques du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 dans le cadre du dispositif des contrats d'avenir en qualité d'employée vie scolaire. Elle a, par la suite, été de nouveau embauchée par le Collège Georges les Lesques du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par contrat à durée déterminée dans le cadre du nouveau dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le 30 septembre 2011, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et entendre le Collège les Lesques condamné à lui payer une indemnité de requalification et des indemnités de rupture. Par jugement de départage du 23 mai 2014, le Conseil

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17662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

l'employeur avait soumis au salarié la modification de ses objectifs pour 2012 pour approbation et qu'il avait fait de même les huit années précédentes, la cour d'appel, qui a estimé que la définition des objectifs du salarié servant de base au calcul de sa rémunération variable avait été contractualisée, en a justement déduit que la modification proposée pour 2012 supposait l'accord du salarié et que le refus de celui-ci de cette modification ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novacel ophtalmique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novacel ophtalmique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

17663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010, le salarié a été avisé qu'il ne serait pas confirmé dans son poste à l'issue de la période d'essai ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail, que de sa rupture ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est devenu définitif le 15 novembre 2009 et que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre

17664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-10.875

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de documentaliste photos ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire rédaction 1 ; que, considérant être payée en-dessous des minima conventionnels, elle a saisi une première fois la juridiction prud'homale, statuant en référé, en octobre 2004 pour obtenir un rappel de salaires ; qu'elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 24 janvier 2008, pour demander notamment des rappels de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel,

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