Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-13.199
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01413
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2014), que M. X... a été engagé en qual…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2014), que M.
X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société BearingPoint France, qui exerce une activité de conseil en management, à compter du 1er mars 2004 ; qu'il est depuis le mois de novembre 2005 titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; que la société, contestant l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation, a saisi le 23 octobre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a formé des demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral et de lui ordonner de repositionner le salarié en qualité de « senior manager », coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M.
X... a régulièrement déposé ses bons de délégation en retard, empêchant ce faisant la société BearingPoint d'avoir une quelconque visibilité sur ses disponibilités, que l'enquête de police diligentée sur le procès-verbal de juin 2010 de l'inspecteur du travail constatant une discrimination syndicale a donné lieu après plusieurs auditions à un classement sans suite, et que la société BearingPoint établit les démarches faites pour trouver à M.
X... des missions et les difficultés objectives auxquelles elle s'est heurtée ; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M.
X..., entraînant une moindre évolution de carrière et la dégradation de son état de santé, ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement moral sans violer les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de l'évaluation du salarié antérieurement à sa prise de mandats, l'arrêt relève d'une part que l'évaluation de mi-année du 30 août 2005 a donné lieu à la note Meets Some Expectations (MS), le Performance Manager ayant estimé que M.
X... avait réalisé un semestre moyen à cause de problèmes apparus sur certaines missions et qu'il devait apprendre à se remettre en cause et adopter un comportement humble car il avait toutes les compétences techniques pour réaliser d'excellentes missions, et d'autre part que, répondant à la demande de M.
X..., par mail du 16 janvier 2006, d'avoir le statut de Senior Consultant pour passer Manager à l'horizon 2007, M.
Y..., son supérieur hiérarchique, lui a fait part de sa surprise de l'écart entre sa demande et les remontées des différentes personnes (sans exception) avec lesquelles il a travaillé cette année ; qu'en retenant cependant que « l'incohérence entre l'évaluation de mi-année 2005 et le contenu du mail de M.
Y... d'une part et les évaluations antérieures de M.
X..., qui, à l'exception de celle de la mission MEAH, sont toutes positives, d'autre part est établie », et que sur l'évolution de carrière de M.
X..., « la société BearingPoint est mal fondée à soutenir que dès l'origine il a été mal évalué alors qu'avant son élection au comité d'entreprise le 29 novembre 2005 seule la mission MEAH, effectuée du 14 février au 30 avril 2005, avait fait l'objet d'une évaluation négative, la mention dans l'évaluation de la mission NMPP du 1er juillet au 31 décembre 2004 dans les points à améliorer de relation avec le personnel d'exécution, ne retirant pas à l'appréciation globale son caractère satisfaisant », la cour d'appel s'est immiscée dans les prérogatives de l'employeur et a commis un excès de pouvoir, aucune discrimination syndicale ne pouvant, à cette époque, être suspectée, en violation des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des pièces produites aux débats que les deux premières évaluations professionnelles de M.
X..., antérieures à ses mandats étaient relativement moyennes, mentionnant un relationnel à améliorer et un relatif manque d'initiative ou d'écoute, s'agissant respectivement des missions opérées chez NMPP et MEAH, que les évaluations relatives aux missions effectuées chez la SNCF et chez DCN antérieurement aux mandats mettent en relief la nécessité pour le salarié d'augmenter sa compétence sur la partie fonctionnelle et systèmes d'information dans une perspective de changement de grade, que s'agissant des missions effectuées chez Arpège et EDF, il est noté notamment la non réalisation des tâches dans le délai imparti, des problèmes comportementaux, et qu'il résulte de ces évaluations produites par huit personnes différentes que les résultats de M.
X... n'étaient pas satisfaisants tant avant ses mandats qu'après ; qu'ainsi l'absence d'évolution de carrière de M.
X... était objectivement expliquée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, ainsi d'ailleurs que l'ont retenu les premiers juges ; qu'en ne se référant pas à l'ensemble des évaluations produites qui établissent toutes l'insuffisance professionnelle du salarié, son incapacité à se remettre en question, son désintérêt pour s'impliquer et satisfaire la clientèle, pour retenir que l'employeur avait procédé à une lecture partiale des évaluations de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, s'agissant de la moindre évolution de carrière l'employeur faisait valoir qu'à supposer (ce qui est contesté) que la cour d'appel considère qu'il y a eu une différence de traitement, force serait alors d'admettre que la société BearingPoint pourrait de toute évidence justifier « d'exigences professionnelles essentielles » au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail liées aux engagements de résultat qu'elle prend à l'égard de ses clients et qui constituent le coeur essentiel de son métier notamment :- engagements en termes de délai ;- engagements en termes de satisfaction client ;- engagement d'affecter au projet une équipe stable et efficace, pouvant répondre aux engagements ci-dessus ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen essentiel la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la discrimination repose sur une comparaison avec les salariés placés dans des situations comparables, notamment avec les autres représentants du personnel ; qu'en se bornant à comparer l'évolution de carrière du salarié à celle des huit salariés embauchés comme consultant, comme lui en 2004, et encore présents dans la société en 2010, sans tenir compte des mérites respectifs de ces derniers, ni surtout procéder à une comparaison avec l'évolution de carrière des autres salariés syndiqués, la cour d'appel qui a au surplus affirmé qu'elle n'a pas à évaluer les compétences actuelles du salarié, n'a pas donné de base à la prétendue discrimination privant ainsi la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que, s'agissant du harcèlement moral, la cour d'appel a seulement retenu successivement qu'il est établi que la société BearingPoint a intenté plusieurs actions judiciaires à l'égard de M.
X..., dans lesquelles elle a succombé, puis qu'il est établi que l'employeur n'a pas fait à l'égard de M.
X... un usage abusif des procédures judiciaires ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que, s'agissant du harcèlement moral, la cour d'appel n'a retenu aucun fait précis ou qualifié comme tel, ni aucun élément à charge de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que, s'agissant de la dégradation de l'état de santé du salarié, l'employeur avait fait valoir que M.