Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée12 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais que pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais aussi de la durée des contrats antérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que l'ancienneté du salarié remontait au 4 novembre 1998 du fait de ses treize contrats de mission exécutés au sein de la société ALCATEL avant la conclusion de son contrat de travail signé le 4 novembre 2000, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces contrats de missions s'étaient succédé de façon continue de sorte que le salarié avait été présent de façon continue depuis le 4 novembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

17474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

17475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253

Cour de cassation

L'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.

17476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte

17477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2015, 15/01830

Cour d'appel

par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue'». Si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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17478

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2015, 14/01352

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli au domicile du salarié, celui dans le ressort duquel est situé ledit domicile. En l'espèce Mme X... est domicilié aux ABYMES, en Guadeloupe, et il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le contrat de travail a été exécuté par Mme X... à son domicile, sous forme de télétravail à compter du 4 novembre 2013. En effet, la gérant de la Société VITAL CARAÏBES, Mme Audrey Y..., suite aux demandes réitérées de Mme X..., a adressé à celle-ci, par courriel du 31 janvier 2014, un avenant au contrat de travail stipulant que la Société VITAL CARAÏBES a décidé de donner une suite favorable à la demande de Mme X...

LicenciementOrdonnance de référé+5
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17479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800

Cour de cassation

10 juillet 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure prud'homale, le salarié a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail, le second avis du 21 décembre 2010 le déclarant définitivement inapte au poste de « chauffeur VL livreur » et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 2011 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de rémunération pour sanction…

17480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Cour de cassation

il résulte des dires de Monsieur X..., lors de l'audience, qu'il veut pouvoir travailler "au noir" ; que de plus, il n'apporte aucun élément sérieux prouvant la réalité d'un quelconque préjudice ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef et des demandes qui en découlent ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, Monsieur X... était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au

17481

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur et tout d'abord des entretiens d'évaluation de Mme X... que jusqu'en Y... 2006, elle appréciait les relations de travail avec M. Y... ; que la date d'Y... 2006 correspond à une réunion (à laquelle les superviseurs n'assistaient pas) au cours au de laquelle a été fait le constat que " les demandes adressées en gestion manquent de convivialité et le ton est parfois agressif " et qu'un échange entre animatrices et superviseurs devait être organisé ; que M. Y... a alors proposé que Mme X... participe à une prochaine session de formation organisée à Tours et passe une journée sur le plateau de gestion ; que si cette proposition a pu être mal vécue par Mme X..., dont les mails (pièce 39) étaient en effet plus

17482

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.029

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Jacques Y..., chef de section à la SSM F49 de Pau de 1975 à 1981, que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007. Lors de l'engagement de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 13 décembre 2004, Mme X... ne pouvait avoir connaissance de l'existence du régime CREA; il y a lieu en conséquence de juger que le fondement des prétentions de l'appelante a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui est pas opposable.

17483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.304

Cour de cassation

il résulte des attestations de M. Jacques B..., chef de section à la SSM F49 de Pau de 1975 à 1981 et de M. C..., qui lui a succédé jusqu'en septembre 2003, que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007. Lors de l'engagement des procédures qui ont abouti aux arrêts du 13 décembre 2004, les salariés ne pouvaient avoir connaissance de l'existence du régime CREA; il y a lieu en conséquence de juger que le fondement des prétentions des appelants a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne leur est pas opposable. - Sur l'autorité

17484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.622

Cour de cassation

par jugement du 30 juillet 2013, la société Fors technologies a été placée en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

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