Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254
Cour de cassationil résulte de l'article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais que pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais aussi de la durée des contrats antérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que l'ancienneté du salarié remontait au 4 novembre 1998 du fait de ses treize contrats de mission exécutés au sein de la société ALCATEL avant la conclusion de son contrat de travail signé le 4 novembre 2000, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces contrats de missions s'étaient succédé de façon continue de sorte que le salarié avait été présent de façon continue depuis le 4 novembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.