Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée5 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17485

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le système de management adopté par l'employeur peut révéler un harcèlement moral ; que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé ; que Mme X... n'a pas rencontré de difficultés dans son travail jusqu'en 2008 ; qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 27 décembre 1994 que Mme X... a été nommé secrétaire de direction, technicien supérieur ;

17486

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à M. X... la somme totale de 43 474, 56 euros (26 829, 94 + 16 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X... a fait valoir qu'il produisait le compromis et les attestations du notaire concernant la vente de chaque opération ; que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme de 16 644. 62 euros correspondait aux ventes non signées au

17488

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2015, 13/04743

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans l'instance opposant Monsieur [W] [W] à la société ECOTEL qui a : - rejeté la demande en relevé de caducité formée par Monsieur [W] [W] , - débouté le sus-nommé de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société ECOTEL de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - mis les dépens éventuels à la charge de M. [W]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 novembre 2013. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] le 20 novembre 2013. Vu l'ordonnance de jonction en date du 5 février 2014. Vu les conclusions écrites déposées au nom de

Montant détecté : 41 669 €Licenciement+9
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17489

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 juillet 2004, notifiée postérieurement à la période de protection issue de sa candidature aux élections de délégué du personnel, achevée depuis le 9 juillet 2004. A la suite de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'en obtenir l'invalidation pour violation du statut protecteur et diverses indemnités. Par jugement du 6 avril 2010, le conseil de prud'hommes a : • annulé le licenciement de M. X... ; • condamné la société SOPREMA à lui payer les sommes suivantes : -71 875, 34 euros à titre d'indemnité pour refus de réintégration ; -7 632, 78 euros à titre d'indemnité de licenciement illicite ; -300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 10 272 €Licenciement+10
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17490

Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189

Cour d'appel

Par requête du 9 mars 2011, M. X... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal a débouté l'intéressé. M. X... a saisi, le 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thouars de demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la publication d'un article de presse et d'une mention infamante dans un document public. Par jugement du 11 mars 2015, le conseil a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par l'AECB et s'est déclaré compétent pour examiner le fond du litige au motif que les heures d'enseignement effectuées par M. X... étaient commandées par le Lycée dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Contrat de travailTemps de travail+2
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17492

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2003, la Croix Rouge Française a informé M. X... de ce qu'à compter de ce jour, l'établissement du planning de gardes de nuit et de week-ends relève exclusivement de la direction de l'hôpital des Peupliers et lui a demandé de lui communiquer ses dates prévues pour le mois de novembre 2003 ; que l'établissement des plannings concerne la gestion et l'organisation de l'entreprise incombant à l'employeur et ce dernier était en droit de le reprendre dès lors que la pratique instaurée depuis plusieurs années au sein de l'établissement et notamment à la suite d'une réunion organisée en février 2000 à ce sujet entre la direction et les médecins composant l'équipe de garde confiant la répartition des gardes

17493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.808

Cour de cassation

il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; qu'il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 5134-47 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été

17494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.884

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que le périmètre d'intervention de Monsieur X... a été sérieusement modifié, nombre de ses clients institutionnels lui ont été retirés et ses objectifs ont été dans le même temps augmentés courant 2009, 2010, ce qui rend difficile voir impossible un comparatif réel et sérieux, en terme de résultats ; que ce d'autant que l'employeur au lieu de comparer les résultats obtenus par Monsieur X... à ceux des dix sept autres commerciaux, s'est contenté de demander à son expert comptable de comparer les résultats de Monsieur X... avec un seul d'entre eux, M. David Y... (pièces 110, 118 de l'employeur) ; qu'aucune pièce ne permet donc d'établir la fiabilité du tableau présenté par l'employeur page 40 de ses conclusions ;

17495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

l'employeur qui aurait émis " des réflexions désobligeantes et non fondées à son égard " et fait valoir que " son état de santé ne lui permet plus de faire autant d'heures de travail ", il n'en reste pas moins que la démission aussi clairement formulée ne laisse planer aucune équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture, laquelle exigerait qu'il soit invoqué des manquements graves imputables à l'employeur ; que ce n'est pas le cas ici et la cour, avec le premier juge, considère que le contrat de travail a été rompu en raison de la démission claire et non équivoque du salarié ; que jugement est confirmé sur ce point » ; Alors que la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'

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