Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le système de management adopté par l'employeur peut révéler un harcèlement moral ; que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé ; que Mme X... n'a pas rencontré de difficultés dans son travail jusqu'en 2008 ; qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 27 décembre 1994 que Mme X... a été nommé secrétaire de direction, technicien supérieur ;