Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.884
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.884
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01826
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fa…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de rupture n'étaient pas démontrés, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'avait pas librement consenti à voir sa prime sur objectif de 2008 diminuer des deux tiers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IP-Label aux dépens ; Vu l'article 700 du code de p…