Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17461

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.890

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1992 ; qu'en conséquence monsieur X...

17462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.751

Cour de cassation

il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400 ; qu'afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes : tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier, les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité…

17463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072

Cour de cassation

l'employeur pour déterminer la convention collective applicable ; le code NAF attribué par l'INSEE donne une indication sur l'activité de l'entreprise, permettant son rattachement à une convention collective déterminée, et il appartient à celui qui demande l'application d'une convention distincte, d'établir que l'activité réelle de l'entreprise la rattache au champ professionnel du texte revendiqué ; il convient de constater que le code APE de la société HELPLINE, 62.03Z, permet de la rattacher à la convention collective des bureaux d'études ; pour s'opposer à cette application, la société fait valoir que son activité prépondérante est le support technique par téléphone ; or, cette activité de support relève bien de la convention collective des

Salaire / rémunérationCassation+5
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17464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.892

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt relève que la notion d'agent technique doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique; que les salariés étaient bien chargés d'

17465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en la déboutant de sa demande, au motif qu'elle n'avait plus travaillé à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel

17466

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.889

Cour de cassation

considérant que l'employeur pouvait valablement interdire à Monsieur X... d'exercer une activité professionnelle indépendante quand le contrat de travail prévoyait uniquement que le salarié devait informer l'employeur avant de s'engager vis à vis d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE le libre exercice d'une activité professionnelle constitue un droit fondamental garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que la cour d'appel a considéré que la société GCE Technologie pouvait valablement interdire à Monsieur X...

17467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.997

Cour de cassation

il résulte de nombreux documents versés au débat, que le 4 janvier 2010, elle avait agréé la définition de ses fonctions de vendeur avec rattachement hiérarchique au chef des ventes dont les fonctions sont très différentes, qu'en enfin, alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2011, la salariée signait l'entretien individuel en qualité de vendeur le 9 mars 2011, rappelant que l'essentiel de son parcours dans la société était effectué au poste de « vendeur magasin » ; qu'en retenant que l'avenant du 19 septembre 2003, nommant la salariée chef des ventes du site de Villemomble à compter du 1er octobre suivant et dont l'employeur déniait expressément qu'il ait été mis en oeuvre, permettait à celle-ci de revendiquer la

17468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.079

Cour de cassation

il résulte des témoignages que produit Monsieur X... Hassan lui même où Madame Z... et Monsieur A... relatent qu'ils rencontraient « régulièrement » Monsieur X... Hassan dans le cadre du travail qu'il exécutait pour la SARL FAMILY, qu'il était informé de la périodicité de ses horaires ; que Monsieur X... Hassan doit dont être débouté de sa demande de rappel de salaires ; 1°) ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X...

17469

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.142

Cour de cassation

par contrat n'était garanti par le plan pour le calcul des commissions ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur la prime de vacances, les termes mêmes de la convention collective régissaient l'activité de la société Computacenter ; que manifestement les commissions se trouvaient avoir été versées tout au long de l'année impactée des 10 % versés au titre des congés payés comme pour tout salarié commercial de la société ; que la société Computacenter ayant rempli ses obligations, il ne pouvait être fait droit à la demande de monsieur X... ; que sur les dommages et intérêts, monsieur X... était le seul responsable de la prise d'acte, ayant conduit à sa démission ; que rien ni personne n'obligeait monsieur X...

17470

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

17471

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 novembre 2015, 14-12.372

Cour de cassation

Sauf décision contraire du tribunal, l'interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de leur société, édictée par l'article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation

17472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

Madame [E] [N] épouse [W], engagée par Maître [Y] [Z] [Q] à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste, au dernier salaire mensuel brut de 2528,95 euros, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 février 2013 énonçant le motif suivant : ' Dans le prolongement de mon courrier du 01 Février 2013 dont vous avez accusé réception le 07 Février 2013, aux termes duquel je vous proposais, notamment, un nouveau poste en mon Etude à la suite de la déclaration d'inaptitude a la reprise du travail a votre poste ; vous m'avez adressé, des le 07 Février 2013, un courrier aux termes duquel vous refusiez ce nouveau poste et vous m'informiez que vous ne pourrez être présente le MERCREDI 13 FEVRIER 2013 pour l'entretien proposé dans mon courrier du 01 Février 2013.

Montant détecté : 56 141 €Licenciement+11
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