Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.013

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que le 17 décembre 2007, la brigade criminelle s'est rendue à la Boulangerie BRESSON à la suite d'un courrier anonyme dénonçant un employé « Salim » et le gérant comme ayant un lien avec la préparation d'attentats ; que les procès-verbaux indiquent qu'à l'arrivée des services de police, à 18h00, était présent derrière le comptoir, Monsieur Salem Ben Ali X..., lequel servait la clientèle ; qu'une perquisition a été faite à son domicile qui s'avérait être à l'époque des faits situé à ASNIERES SUR SEINE ; qu'un autre procès-verbal, daté du 18 janvier 2008, fait ressortir que Monsieur Salem Ben Ali X...

17450

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusée de réception dans les huit jours suivants notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail" ; que les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 10 juin 2010, homologuée par l'autorité administrative le 21 juillet 2010, les relations contractuelles ayant cessé le 22 juillet 2010 ; que l'employeur a, par lettre recommandée du 23 août 2010, libéré le salarié de l'obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient d'une part qu'en l'absence de fixation par le contrat

17451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national

17452

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.972

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vendasi, depuis 1999 sans contrat de travail écrit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme au titre des primes annuelles de 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts légaux, l'arrêt énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage, qu'il ne produit aucune pièce le justifiant, ni d'élément permettant d'établir que cette prime a été versée à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou à tout le moins à l'ensemble d'une catégorie du personnel qu'au contraire, l'expert comptable de la société atteste que la

17453

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2011 ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de ses prétentions de ce premier chef, et à cet égard le jugement confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... n'a chiffré ses demandes que le jour de l'audience de bureau de jugement du 9 décembre 2011, produisant également des pièces nouvelles ; que la société Coton Blanc, par l'intermédiaire de son conseil, par note en délibéré du 20 décembre 2011, a sollicité soit de déclarer les demandes nouvelles irrecevables, soit d'ordonner la réouverture des débats pour que ce point puisse être débattu contradictoirement ; que, par jugement du 6 janvier 2012, le Conseil de prud'hommes a ordonné, pour une bonne administration de la juste et afin de

17454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de

17455

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié

17456

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740

Cour de cassation

M. X... a conclu un nouveau contrat d'intérim du 10 septembre 2007 au 8 février 2008, soit pour une durée totale de 5 mois avec des périodes d'inactivité ; celui-ci ne peut prétendre à sa demande de requalification ; l'article L 1251.40 du code du travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié de travail temporaire en méconnaissance des articles L1251.5 à L 1251.7 .. ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission" ; la requalification des contrats n'est pas retenue par le Conseil de Prud'hommes, M. X... sera débouté de sa demande ; l'article L 1234.1 du code du travail dispose que "dans le

17457

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, et constatant qu'il n'avait pas repris son emploi et n'avait pas adressé de justification de son absence, l'a mis en demeure de reprendre son poste ; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre…

17458

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132

Cour de cassation

par contrat du 2 juin 2007, le magasin C3807 de Cherbourg leur a été confié ; qu'ils prétendent que leurs conditions d'exercice permettent de caractériser un lien de subordination, lequel doit conduire à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail. ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'

17459

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.893

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 14-24.893 et Z 14-24.895 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M.

17460

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.891

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ALSACE faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992

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