Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée3 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17389

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2015, 14/01007

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance opposant Madame [T] [G] épouse [F] à la société CLINEA qui a : - condamné la société CLINEA à payer à Madame [F] les sommes de 94,30 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011 et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes, - débouté Madame [F] su surplus de ses demandes, - mis les dépens éventuels à la charge de la société CLINEA. Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre

Montant détecté : 768 €Licenciement+6
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17390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros. La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés. A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008. A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.

Montant détecté : 35 461 €Licenciement+12
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17391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.571

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 2010, la société ASL bâtiment a été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, un contrat de portage salarial doit, pour être licite, s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail entre le salarié porté et la société de portage ; qu'en retenant en l'espèce la licéité de la convention de portage conclu le 7 mars 2008 entre la société de portage Autrement 10 et la société ASL bâtiment tout en considérant que M. X...

17392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBS et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

17394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

considérant que le délai de réflexion qui lui était proposé n'était pas conforme aux règles conventionnelles ; que la SAS CASTORAMA a proposé à Monsieur X... plusieurs possibilités de rendez-vous dans le but de clarifier sa situation (8, 15 et 22 septembre), mais ce dernier ne s'est rendu à aucun des rendez-vous fixés par sa direction ; que Monsieur X... n'a pas justifié ses absences à son poste de travail pour les journées des 6, 7 et 8 octobre 2008, comme il lui a été demandé par le responsable des ressources humaines de la SAS CASTORAMA ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Jean-Luc X... de l'ensemble ses demandes. ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

17395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; QUE Madame Joëlle X... ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 31 octobre 2005 ; qu'il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par arrivée de son terme ; qu'il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; QU'en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de prud'hommes, il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Joëlle X...

17396

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning ; que, dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées ;

17397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une démission qui a été différée dans le temps du fait d'un montage juridique destiné à la masquer derrière une procédure de licenciement dans le but d'obtenir des indemnités importantes, la cour d'appel a encore violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°- ALORS d'autre part que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que ne caractérise pas une démission, ni un départ à la retraite, ni le licenciement d'un salarié quand bien même serait-il intervenu à sa demande ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.609

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, médecin conseil, il ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société Gan assurances, que la société Gan assurances décidait in fine du nombre d'heures

17400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

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