Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

17402

Cour d'appel d'Angers, 1 décembre 2015, 13/00552

Cour d'appel

, Mme Romy X... a été embauchée par la société Mediapost dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de distributrice au niveau 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe du 23 octobre au 30 novembre 2006. Le 1er février 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties ; il prévoyait une durée mensuelle moyenne de travail de 34, 66 heures et une rémunération mensuelle de 286, 65 ¿. Ensuite d'une mise à pied disciplinaire en raison de son refus de distribution, Mme X... a été licenciée le 14 octobre 2008 pour faute grave caractérisée par un abandon de poste. Le 3 juin 2008 elle a saisi le conseil de prud'hommes de

Faute graveOrdonnance de désistement+6
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17403

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.856

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2013 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement et en demande de diverses sommes au titre de la rupture ; que le bureau de conciliation l'a déboutée de ses demandes ; qu'elle a ensuite saisi, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés des mêmes demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et ordonner la remise des bulletins de paie conformes à cette décision, le juge des référés dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un trouble manifestement

17404

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'alléguant de faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 22 janvier 2009 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient au salarié, qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, que d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... produisait outre divers certificats médicaux et arrêts de travail faisant expressément état d'un état dépressif suite à un harcèlement moral en milieu professionnel, l'attestation d'un ancien collègue, M.

17405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2009, le salarié a dénoncé une politique salariale discriminatoire à son égard en indiquant percevoir des primes de bilan nettement plus faibles que les autres salariés à raison du fait qu'il était le seul ouvrier " de couleur " ; qu'il a été licencié, par lettre du 28 mai 2010, pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant cette mesure et présentant diverses demandes relatives à l'exécution du contrat, notamment de l'obligation de sécurité, en paiement des rappels de salaires et des heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait

17406

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

l'employeur ; que le 19 juin suivant, il a signé avec l'employeur une transaction prévoyant que ce dernier l'indemnisait du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter les modifications unilatérales apportées au contrat par l'employeur et s'engageait à établir et à transmettre au salarié un solde de tout compte intégrant ses droits à salaire et congés payés jusqu'au 5 juin 2008, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic mentionnant dans la rubrique rupture : "rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur" ; qu'il a ensuite demandé à l'Assedic de Basse-Normandie, devenue Pôle emploi de Basse-Normandie, sa prise en charge, ce que celle-ci a refusé à trois reprises au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie…

17407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088

Cour de cassation

par arrêt du 3 février 2011 la cour d'appel de Paris a dit l'avertissement justifié, a rejeté la demande de la salariée au titre du harcèlement moral et a dit le licenciement fondé sur une faute grave ; que cet arrêt a été cassé sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction disciplinaire justifiée ne peut constituer un fait laissant présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a estimé que l'avertissement du 28 novembre 2005 remis à Mme X... le

17408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 15-10.205

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que les notes d'audience, que Mme X... et M. Y... ne contestent pas avoir été émargées à l'issue des débats par l'avocat qui les assistait à l'audience, portent la mention de la date du 21 octobre 2013 à laquelle le jugement allait être rendu, de sorte que le délai pour former contredit a couru du jour du prononcé du jugement dont ils avaient connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze. MOYEN

17409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;

17410

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2015, 14/05940

Cour d'appel

La société TFN PROPRETE SUD-EST, dont le siège est à MEYZIEU dans la banlieue de LYON, a engagé Mme [I] [U] en qualité d'agent de propreté à compter du 2 mai 2011 pour une durée de 15 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute de 599.30 euros suivant contrat à durée indéterminée stipulant en outre que [I] [U] était affectée au chantier de la société LECANTE situé [Adresse 3], et que la salariée s'engageait à accepter la modification de ce lieu de travail par l'affectation sur un autre chantier situé dans le même secteur géographique de l'agence et de sa périphérie. Suivant avenant du 1er décembre 2011, le temps de travail de [I] [U] a été porté à 19.77 heures par semaine et la rémunération a été augmentée en conséquence. Le 20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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17411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de gestion pour la période 11 février 2008-10 juillet 2009 selon contrat de professionnalisation du 8 février, par la société Anatech Médical en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2008, a vu son contrat de travail rompu par le liquidateur judiciaire le 18 juin 2008 ; Attendu que pour fixer la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation de 16 086,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire la décision

17412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient

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