Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759

Cour de cassation

l'employeur a interjeté appel de la décision rendue sur cette demande ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile ; que la notification d'un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 a entraîné une fusion de l'Anpe et des Assedic, portant création de Pôle emploi, et l'organisant en une direction générale et des directions régionales, à compter du 19 décembre 2008 ; qu'à compter de cette date, les notifications de jugements ne pouvaient être valablement effectuées qu'à l'adresse

17270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

par contrat de travail rédigé en langue anglaise et affecté à l'activité des produits dérivés ; que la société Liffe est devenue en 2002 une filiale du groupe Euronext ; que, par lettre du 10 juin 2009, la société Liffe a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que, contestant son licenciement et faisant valoir que la société Euronext Paris, de droit français, devait être considérée comme son co-employeur et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi par cette dernière, le salarié a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, par les moyens ci-après annexés, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa

17271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

par lettre de la société XL Airways France du 3 août 2009 aux motifs suivants : ¿ ; qu'il convient, en premier lieu, de relever que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont aucunement en rapport avec la dénonciation de faits de discrimination, si bien qu'il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1132-3 du Code du travail ; que la demande de nullité du licenciement n'étant pas fondée il convient donc, en second lieu, d'examiner le bien-fondé des motifs susvisés ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30 à 32), M. X... rappelait avoir maintes fois

17272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.830

Cour de cassation

par lettre recommandée à son N + 2, M. Eric A..., s'est plaint d'insultes dont il soutient avoir été victime de la part de son supérieur direct, le salarié expliquant qu'il avait également été évoqué au cours de cet entretien qu'il ne pourrait lui être accordé d'augmentation de salaire comme il en avait été envisagé la possibilité lors de sa précédente évaluation,- par mail du 18 février 2009, le salarié, qui avait repris son activité le 6 février 2009 après un arrêt de maladie du 19 au 30 janvier puis du 4 au 6 février 2009, s'est plaint de nouveau de l'attitude de son supérieur à M. A... en invoquant différentes difficultés dont il s'estimait victime,- enfin par mail du 6 mars 2009, M. X... qui répondait à son supérieur a débuté ainsi son message :

17273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 septembre 2009 par la société Mutualia avenir prévoyance, devenue la société Mutualia Sud-Ouest, en qualité de commercial rattaché à l'agence de Blanquefort, a été licencié le 4 novembre 2011avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que le libellé de la lettre de licenciement ne fait pas référence à des fautes du salarié, mais à son comportement au sein de l'agence et aux difficultés générées par ce comportement qui nuisait au bon climat du service et portait atteinte aux personnes et aux valeurs de l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01268

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. La salariée sollicite l'infirmation du jugement au motif que : - la prescription n'est pas acquise car elle n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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17275

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01263

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, le salarié a été débouté de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement au motif que': - la prescription n'est pas acquise car il n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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17276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 13/04758

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2005, [C] [J] a été informé du maintien et du bénéfice de ce régime du fait de sa qualité de cadre. Par courrier du 22 janvier 2006, GENERALI FRANCE ASSURANCE a informé les cadres de direction d'une modification des règles du régime « maison de retraite complémentaire ». [C] [J] a constaté, après son départ en retraite, que les montants calculés ne correspondaient pas au contrat de travail et malgré plusieurs courriers circonstanciés, il n'a pu obtenir satisfaction auprès la compagnie. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour voir constater l'inopposabilité de la modification intervenue et ordonner à GENERALI FRANCE ASSURANCE la délivrance de titres de rente conformes à l'engagement du 23 janvier 2006

Montant détecté : 3 000 €Discipline / sanctions+4
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17277

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avenant en date du 2 mars 2006, conclu entre Madame X... et la société DAEL & SIMON, précédent employeur, comportait une incohérence en ce que les horaires de travail indiqués correspondaient à 40 heures par semaine soit 173,33 heures de travail par mois, cependant que le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la

17278

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

il résulte qu'eux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France. Ainsi, il est établi que la prime pour services rendus a été maintenue dans la rémunération des salariés expatriés en raison de leur contrat de travail d'origine, signé en Mauritanie, et de l'insertion, dans ce contrat, d'une prime allouée par la société à l'ensemble des salariés travaillant sur le territoire mauritanien. Peu importe, à cet égard, qu'un nouveau contrat de travail ait été signé en France, dès lors que l'employeur ne pouvait priver le salarié expatrié d'une partie de sa rémunération qui lui était due en raison de son contrat d'origine. Il convient par ailleurs de comparer les traitements perçus par les salariés français et

17279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ;

17280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-25.848

Cour de cassation

par jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 24 avril 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2009 et limiter les sommes dues au titre de la rupture, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 septembre 2009, en considérant qu'à partir de cette date l'intéressé n'était plus au service de son employeur ; Attendu, cependant, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de rupture du contrat au

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