Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.117

Cour de cassation

l'employeur établissait la réalité des horaires du salarié contractuellement fixés d'un commun accord entre les parties et débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à se fonder sur la convention de forfait de 218 jours annuels que le salarié avait signée le 15 janvier 2007, portant effet au 1er janvier 2007, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier, si en l'absence de tout accord collectif, la convention de forfait jours comprise dans le protocole d'accord du 15 janvier 2007, n'était pas privée d'effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 3121-39 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le protocole d'accord du 15 janvier 2007 indiquait, sur la régularisation de la période écoulée, que « M.

17258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription

17259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiant pas des

17260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L. 3121-3 du code du travail, de fixer cette contrepartie et de le condamner à payer certaines sommes pour chacune des périodes, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

17261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

la salariée se compare pour revendiquer un complément de poste majoré n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, de sorte que seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

17262

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice du fait de l'absence de prise de congés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la fiche individuelle de formation fournie par l'AGEFOS ne permet pas en soi de rapporter la preuve que le salarié n'a pas été en congé tout au long du mois de janvier 2008, qu'aucune trace écrite, aucun mode opératoire relatif à la demande et à la prise de congés payés n'est produit par le salarié au titre des années antérieures, de sorte que ne peut être déterminé dans quelles conditions les congés payés sont demandés par le salarié, validés par l'employeur et pris par le salarié ; Qu

17263

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ; Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

17264

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.887

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, notamment par voie de présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge, devant lequel l'employeur invoque plusieurs éléments pour établir le comportement inapproprié et déplacé d'un salarié à l'égard d'une collègue de travail, de procéder à une appréciation de tous ces éléments, pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait adopté une attitude parfaitement inadéquate à l'égard de Mme Y... pendant plusieurs

17265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.292

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'un avertissement pour absences injustifiées et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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17266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.463

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 528, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du second, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2007, la société Crédit immobilier de France a été condamnée à payer à son ancienne salariée des

17267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.092

Cour de cassation

qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 14 août 2014, un pourvoi enregistré sous le n° Q 14-23.092, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-23.092 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable à la procédure prud'homale étant orale, seuls les moyens présentés oralement à l'audience saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif que le recours n'a pas valablement été soutenu dès lors que M.

17268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.803

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait usage de la procédure de récusation et qu'en tout état de cause, en l'absence de toute imputation précise, le seul fait que les conseillers prud'hommes qui avaient rendu le jugement frappé d'appel aient siégé dans la même section que la mère d'une des parties ne permettait pas de créer, même en apparence, un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats concernés ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'une section du conseil de prud'homme dans laquelle siège un

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