Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.117
Cour de cassationl'employeur établissait la réalité des horaires du salarié contractuellement fixés d'un commun accord entre les parties et débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à se fonder sur la convention de forfait de 218 jours annuels que le salarié avait signée le 15 janvier 2007, portant effet au 1er janvier 2007, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier, si en l'absence de tout accord collectif, la convention de forfait jours comprise dans le protocole d'accord du 15 janvier 2007, n'était pas privée d'effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 3121-39 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le protocole d'accord du 15 janvier 2007 indiquait, sur la régularisation de la période écoulée, que « M.