Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. [K] de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et dire que l'AGS devait garantir ces

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a bien sollicité de son employeur la récupération des journées de formation économique sociale et syndicale correspondant également à un temps de congés trimestriels dès le mois d'octobre 2012. L'association [1] a répondu le 9 octobre 2012 que ces journées n'étaient pas récupérables et a donc mis elle-même la salariée dans l'impossibilité de pouvoir prendre la totalité de ses congés annuels supplémentaires pendant le trimestre prévu. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme [I] la somme de 353,50 € bruts au titre des jours de congés non pris et celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087

Cour de cassation

par courrier du 11 décembre 2007 l'employeur répondait qu'en réalité le salarié avait "logé pendant 12 ans dans l'habitation principale avec tout le confort" avant de demander d'aller habiter dans l'autre logement « afin d'avoir son indépendance » ; que l'employeur terminait sa lettre en ces termes « nous sommes disposés à définir les modalités de cessation de la relation contractuelle avec Monsieur [M] [X] afin d'arrêter ces incessants échanges de courrier » ; que le 10 janvier l'avocat de Monsieur [M] [X] répondait qu'il était « évident que la cessation de cette relation contractuelle ne peut intervenir que par le biais d'un licenciement », emportant indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis précisant que dans ce cas,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.320

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame [K] [M] manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en dehors des deux premiers trimestres 2008, c'est-à-dire de juillet 2008 jusqu'à la prise d'acte de la rupture du 13 avril 2011, Madame [M] percevait, en contradiction avec les termes du contrat d'agent commercial conclu le 6 juin 2007, qui prévoyait le versement d'une rémunération fixe de 1 500 €, « outre des commissions », une rémunération de 9 000 € par trimestre, soit 3 000 € par mois, qui constituait sa seule source de revenus ; que Madame [M] travaillait au sein d'un service organisée par la Société [1], en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude provoquée par un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que son employeur a convoqué Mme [R] [T] à un entretien préalable à raison de faits qui lui étaient reprochés et à raison desquels il envisageait son licenciement, entretien dont il était acquis qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en retenant que cet entretien ne s'analysait pas en un entretien préalable au motif qu'il aurait relevé du pouvoir de direction de l'employeur, et que le second étant régulier, la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel a violé l'article L.1232-2 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

par jugement avant dire droit du 29 février 2112, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire, notamment, le contrat de travail, les éventuels avenants de Madame [O] ainsi que ses bulletins de paie du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et ceux de Madame [G] pour la même période, ordonné aux parties d'établir une ventilation précise, mois par mois des demandes ; que le principe "à travail égal, salaire égal", dont se prévaut la salariée, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une…

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Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 15/00139

Cour d'appel

, M. Paul-Eloi D... a été embauché par la société Doux SA à compter du 18 mai 2009 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il avait un statut de cadre autonome niveau VIII coefficient 550 de la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Doux (24). Après liquidation et cession de certaines sociétés du Groupe, par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société Doux SA..

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

, M. Pascal Y... a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en date du 21 août 2009 en qualité de directeur d'exploitation niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise à compter du 24 août et jusqu'au 30 novembre 2009 par la société X... Bertrand Restauration. Il s'est vu confier les fonctions de directeur du restaurant La Boucherie Café à Angers moyennant un salaire de 2 658, 94 ¿ brut pour 169 heures de travail effectif, majorations pour heures supplémentaires incluses. Cette société exploite ce restaurant en franchise, le franchiseur étant le groupe La Boucherie ; elle emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective des hôtels cafés, restaurants. La société X... Bertrand Distribution est une SARL ayant pour associé unique la société Gestbouch dont le gérant est M.

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G],

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2016, 14-24.570

Cour de cassation

considérant que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que, comme en première instance, M. [Y] soutient qu'il entretenait avec la société [2] les relations d'un salarié avec son employeur ; qu'en effet, il travaillait sur les instructions et selon les horaires prescrits par le responsable de l'agence ; qu'il apparaissait personnellement sur les cartes de visites professionnelles de celle-ci ; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société [2] a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ; Mais qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M.

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