Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.683

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le conseil des prud'hommes de Lyon que Madame [I], sollicitait « la restitution de deux jours de congés » représentant la somme de 353, 50 euros, et qu' outre l'allocation de cette somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, elle demandait à voir interpréter les dispositions conventionnelles pour voir juger que les congés de formation syndicale ne pouvaient être imputés sur les congés trimestriels ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du Code du travail.

17222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral, l'arrêt retient que la jurisprudence la plus constante considère que le harcèlement moral procède d'un acharnement sur la personne du salarié de manière récurrente et sans justification, supposant ainsi un comportement à caractère répétitif et procédant d'agissements envers une personne durant une période assez importante et de manière suffisamment répétée, qu'il en résulte que la frontière telle que fixée par la jurisprudence entre l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction, fût-il même autoritaire, et dès lors nécessairement mal ressenti par le salarié, et le harcèlement moral

17223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-22.835

Cour de cassation

il résulte des commémoratifs de l'affaire que le contrat litigieux a été souscrit non par un retraité mais par un salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de renonciation au bénéfice du statut si le versement immédiat d'un capital est d'une valeur équivalente au montant des prestations qui seraient dues jusqu'à la retraite, situation non défavorable au salarié ; que le tableau présenté par le salarié (pièce 128) qu'il a arrêté au 20 janvier 2014 montre que l'amortissement est intervenu postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'il s'ensuit qu'en souscrivant le contrat litigieux le salarié n'a pas renoncé à une rémunération différée ;

17224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.308

Cour de cassation

Vu les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; Attendu que selon le second de ces textes, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que, selon le premier de ces textes, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a, par lettre non signée, interjeté appel d'un jugement rendu le 12 avril 2011 par le conseil de prud'hommes d'Evry dans une instance l'opposant à la société [1] ; que la cour d'appel a, alors

17225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société [1] a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par un jugement du conseil de prud'hommes rendu à son encontre au profit de Mme [C], sa salariée, au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande l'ordonnance retient que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause

17226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que M. [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, que la règle de l'unicité de l'

17227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.534

Cour de cassation

par courrier adressé le 22 août 2012, monsieur [J] a relevé appel à la mesure de sa succombance de cette décision qui a été portée à sa connaissance le 16 juillet 2012 au plus tard comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature ; que le délai d'un mois de l'article R. 1461-1 du code du travail est expiré par application des articles 640 à 642 du code de procédure civil et l'appel de monsieur [J] est irrecevable ; 1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 juillet 2012 portait la mention de notification apposée par le greffe à la date du 26 juillet 2012, de sorte qu'il ne pouvait avoir été porté à la connaissance de monsieur [J] le 16 juillet 2012 ; qu'en déclarant le contraire et en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

17229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES

17230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 1974, puis promu au poste de chef d'atelier de fabrication le 13 décembre 1984, pour occuper en dernier lieu la fonction d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement au coefficient 460 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a exercé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination du fait de ces activités, M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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17231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

par lettre du 11 mars 2010 ; que contestant son licenciement et invoquant l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié alors, selon le moyen, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'ayant énoncé que les seuls propos retenus comme fautifs à l'encontre de M. [F] résidaient dans la volonté de l'employeur de l'

17232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.674

Cour de cassation

l'employeur relève à juste titre qu'il ne ressortent d'aucune pièce des débats, a alloué au salarié la somme de 15.370 €, avec intérêt au taux légal, et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 6 du contrat de représentation prévoyait plusieurs primes sur objectifs à titre de rémunération, dont une prime de 2.000 francs soit 304,90 € (production n° 4) ; que jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état d'une somme de 304,90 € indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » (productions n° 6, 7 et 8) ; que dès lors, en jugeant que « la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de

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