Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée16 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 14/02194

Cour d'appel

Monsieur Corentin X...a signé avec la boulangerie de l'Epine située au Mans un contrat d'apprentissage aux fins de préparer un CAP pâtissier pour la période allant du 11 septembre 2012 au 31 août 2014. L'EURL Y...Yoann a acquis le fonds de commerce de la boulangerie de l'Epine le 3 juillet 2013. Le contrat d'apprentissage de Monsieur Corentin X...a été transféré au cessionnaire à cette occasion, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. À la suite de trois avertissements successifs, le conseil de discipline du centre de formation d'apprentis (CFA ci-après) de la Sarthe, a décidé le 3 février 2014 du renvoi définitif de Monsieur Corentin X.... Par courrier du 4 février 2014, le gérant de la boulangerie de l'Epine, Monsieur

LicenciementOrdonnance de référé+7
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17090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.666

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2016, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marchand, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 23 juin 2014 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Marchand de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze

17091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

17092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.575

Cour de cassation

l'employeur de payer à la salariée la totalité des heures manquantes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la salariée avait été souvent absente pendant la période sur laquelle portait le rappel de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 août 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

17093

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas

17094

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

par courrier en date du 9 février 2012, la SEMTAN a indiqué à [L] [C] en sa qualité de délégué syndical que le travail du dimanche donne effectivement lieu à une prime et que de plus, l'organisation mise en place concernant les dimanches est la suivante : lorsqu'un conducteur travaille plus de deux dimanches dans une année, celui-ci se voit attribuer une journée de repos ; que cet élément confirme la nature d'engagement unilatéral de la note d'information du 9 6 septembre 2003 puisque l'employeur lui-même reconnaît ainsi l'existence d'une journée de repos dû en compensation du travail le dimanche ; que la note d'information en date du 9 septembre 2003 constitue donc un engagement unilatéral de l'employeur aux termes duquel, les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution d'une prime et à une journée de…

Salaire / rémunérationCassation+8
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17095

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que la démission doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur, que lorsque l'employeur menace le salarié de licenciement pour faute grave, il appartient au juge d'examiner précisément le cas d'espèce afin de déterminer si la volonté du salarié a été libre ou non ; qu'en l'espèce, la démission de madame [S] a été donnée lors de la fermeture de la parapharmacie, le 20 mars 2012, après que monsieur [Z] lui ait reproché la commission de fautes et d'actes délictueux ; qu'il ressort des attestations établies par madame [Q] que madame [S] ne réglait pas la totalité des produits qu'elle achetait dans le magasin, qu'elle encaissait elle-même…

17096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

17097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, et la mention de ces sommes sur l'attestation Assedic, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206

Cour de cassation

par jugement du 8 octobre 2008, la société Vallière a été placée en liquidation judiciaire, M. [N] étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 21 octobre 2008, la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à ses allégations, la salariée n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait tant des constatations des premiers juges que des écritures de la salariée que celle-ci avait dès le 16 avril 2007 saisi le conseil de prud'hommes

17099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

Considérant que la société Gartner France s'oppose à cette demande et qu'elle fait valoir : - que le salarié avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l'instance consécutive à son licenciement et qu'il en avait été débouté de sorte qu'il ne saurait réintroduire une demande ayant fait l'objet d'une décision définitive "conformément au principe de l'unicité de l'instance", - qu'à la suite de sa réintégration, elle l'a libéré de sa clause de non-concurrence lors de son départ en retraite par lettre du 12 octobre 2010 ; que la demande de M. [B] n'est pas explicite et qu'il convient de préciser, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où sa demande porterait sur une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence consécutive à son

17100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [S] [F] devait notamment faire respecter par des enfants en difficulté les règles de fonctions et les règles de vie de la nuit, et gérer des situations de crise et de stress de ces enfants notamment en les rassurant et en les écoutant ; qu'en déboutant Monsieur [S] [F] de sa demande de classement en position ouvrier hautement qualifié, coefficient 339 majoré d'un complément de métier de 33 points, et en jugeant qu'il ne pouvait prétendre qu'à un classement en position d'agent des services logistiques niveau 2, coefficient 312, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié devait effectuer des travaux de haute qualité et technicité impliquant

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