Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-23.666

Arrêt du 12 février 2016Pourvoi n° 14-23.666

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00315

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Tours
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2016

Désistement

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° P 14-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Marchand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 23 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marchand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2016, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marchand, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 23 juin 2014 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Marchand de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDésistementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00315
Identifiant source
5fd9435ecc4feb2a2f2c16c0

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