Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17077

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

bulletins de paie y compris ceux établis au lendemain du changement d'actionnaires, ce qui témoigne déjà d'une certaine légèreté dans le traitement du dossier de la salariée ; qu'elle constate également que l'employeur omet de préciser que la signature du contrat de travail daté du 1er octobre 2007, intervenait en réalité le 31 mars 2008, aux termes d'une procédure prud'homale dans le cadre d'un accord intervenu entre les parties comme énoncé ci-dessus ; que la cour note que si la salariée acceptait en définitive ce nouveau contrat de travail et la fiche de poste qui y était annexée, il n'en demeure pas moins que pendant quelques mois, du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, le contrat de travail était unilatéralement modifié par l'employeur, ce qui aboutissait à une baisse sensible de la rémunération avant que…

17078

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

considérant que par suite Madame [K] [L] pouvait prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constats ; Que le jugement sera seulement infirmé en ce qui concerne les montants, assis sur une base incomplète de rémunération, 3.402 euros et non 2.850 euros, de sorte que Madame [K] [L] sera de ces chefs accueillie en son appel incident, du reste non subsidiairement discuté par la SARL INSTITUT [Établissement 1] ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000…

17079

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

l'employeur, de l'avoir doublement sanctionnée, ce qui est prohibé dès lors que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que de surcroît tout le grief articulé autour de l'organisation de la réunion du 30 septembre 2010, ainsi que la teneur de son compte rendu n'est pas - comme l'a souligné le conseil de prud'hommes - imputable à Mme [O] [F] qui n'a été que participante, mais non instigatrice, ni rédactrice ; que la transmission par ses soins du compte rendu à un conseiller du salarié, dans le cadre de la défense de ses droits dans les procédures disciplinaires successives ne s'avère pas reprochable, et elle est exclusive de toute intention de nuire à l'établissement et rien ne permet de retenir que Mme [O] [F] aurait divulgué le document à des tiers ;

17080

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

par lettre du16 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait qu'il n'avait pas refusé de partir et s'était même présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le salarié avait refusé d'exécuter sa mission, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, ni répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il soutenait qu'il s'était présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

17081

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mme [S], salariée de la société Onet, a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, laquelle, par jugement du 9 mai 2005, a prononcé la caducité de l'instance ; que, le 4 juin 2009, la salariée a introduit une nouvelle instance, qui a fait l'objet d'une décision de caducité le 2 novembre 2009 rétractée le 13 février 2012 ; Attendu que pour dire les demandes de la salariée prescrites, la cour d'appel retient que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à

17082

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.610

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 6 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de remettre différents documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, le 20 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte pour la remise des trois documents à la somme de 22 350 euros et de le condamner

17083

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-6 du code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié

17084

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale excède la prescription trentenaire à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes de condamnation de Mme [N] à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la…

17085

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.982

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rame du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le choix de la loi applicable au contrat par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 est introduit dans les termes suivants : "Le présent contrat relève…

17086

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

Montant détecté : 4 629 €Licenciement+14
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17087

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-20.523

Cour de cassation

Vu les articles 82, 91 et 99 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, elle n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence et statue selon les règles applicables à l'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], professeur des écoles, a été affecté à compter du 1er septembre 2006 à la Maison d'Enfants à caractère social du Grand Casset, établissement géré par l'association « comité de la jeunesse au plein air du Rhône » (l'association) afin d'y exercer les fonctions de directeur ; que l'inspection académique a mis un terme à son détachement le 23 juillet 2011 avec effet au 31 août 2011 ;

17088

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-40.042

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe d'interdiction d'édiction d'arrêts de règlement - Principe de séparation des pouvoirs - Disposition législative - Absence - Irrecevabilité QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 4121-1 - Code civil - Article 1147 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de réparation intégrale du préjudice - Principes de responsabilité civile - Principe de séparation des pouvoirs - Formulation de la question - Défaut de précision de la question - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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