Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17065

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

des intermittents, telle qu'elle se déroulait avant la saisine des tribunaux et à la poursuivre dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle». Cet engagement unilatéral de FRANCE TELEVISIONS « de ne pas licencier» les collaborateurs sous CDD ayant engagé une procédure prud'homale en requalification sous CDI m'est applicable. Par conséquent, FRANCE TELEVISIONS doit continuer à m'engager dans l'attente de l'issue de la décision de la Cour d'Appel de Paris.

17066

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

Ainsi, à compter du 1 février 2010, la société ISM a procédé au paiement de Madame [Q] [Y] [U] , cette dernière continuant d'exercer les mêmes fonctions que précédemment. Le 12 février 2014, Madame [Q] [Y] [U] a adréssé un courrier recommandé à la société ISM indiquant « vous ne me fournissez plus de travail alors que je suis à votre disposition » . Madame [Q] [Y] [U] , a engagé en même temps deux procédures prud'homales distinctes visant à faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur : L'une devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil à l'encontre de la société ISM qui a donné lieu au Jugement déféré à cette cour dans la présente instance. L'autre devant le Conseil de Prud'hommes de Paris à l'encontre de la société SLSI .

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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17067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [L] [J] de l'intégralité de ses prétentions. [L] [J] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2012. [L] [J] demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et la condamnation de la SELARL [F] JM au paiement des sommes suivantes : 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.525,13 € à titre de rappel de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL du docteur JM [F] s'oppose aux arguments et prétentions de sa contradictrice, demande la confirmation du jugement intervenu et le paiement par [L] [J] d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+8
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17068

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2016, 14-29.212

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des productions que la société Gondrand Holding AG, assignée au fond le 24 juin 2013 par la société, est intervenue volontairement à la procédure d'appel par des conclusions fondées sur les articles 328 et 329 du code de procédure civile contenant des demandes tendant notamment à la rétractation des deux ordonnances sur requête ; que l'intervention volontaire étant de ce fait principale, il s'ensuit que la recevabilité du pourvoi en cassation n'est pas subordonnée à celle d'un pourvoi de M. [H] ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation des deux ordonnances sur

17069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.706

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. En conséquence, le salarié qui n'a jamais soutenu devant les juges du fond que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation que la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs en retenant que ce principe l'empêchait de demander devant le juge judiciaire la réparation de la perte de son emploi

17070

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.728

Cour de cassation

l'employeur a, par l'accord d'entreprise conclu le 8 avril 2010, reconnu le principe même de l'attribution de cette prime à son personnel et estiment que la perception par les salariés de l'union mutualiste de Corse du Sud de cette indemnité de trajet assoit leur position ; Que l'UGRM considère au contraire que tant par sa structure juridique et économique que par son mode de fonctionnement, elle relève de l'économie solidaire ; qu'elle précise que l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 qui ne concernait d'ailleurs que les salariés de l'établissement [Établissement 3], le centre d'accueil et d'hébergement [Établissement 2], la pouponnière et la crèche [Établissement 1] ainsi que le service d'AEMO, était purement conditionnel comme soumis à la prise

17071

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.596

Cour de cassation

l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés « visant à miner l'équilibre psychique du salarié », sans constater que l'attitude de l'employeur avait effectivement provoqué des répercussions sur la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'altération de l'état de santé de ce dernier, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande, et condamné, en conséquence, la société TND à payer à M.

17072

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable peut ne pas être exprès mais résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était contractuellement prévu que « le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social.

17073

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.475

Cour de cassation

par lettre datée du 1er septembre 1998 les deux gérants, messieurs [E] et [K] de la Holding Développement Financier avaient demandé à madame [A] de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la SARL Espacenet ; que dans cette même lettre il était explicitement mentionné : « La situation actuelle de notre groupe et particulièrement des filiales qui vous concernent directement, nous a conduits à fixer avec vous des objectifs pour l'année en cours.

17074

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277

Cour de cassation

la salariée ; que depuis son embauche le 15 novembre 2001, Madame [W] n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement ; que l'employeur reporte l'entièreté de la cause du violent incident avec Madame [X], essentiellement sur Madame [W], alors qu'il n'y avait pas de témoins de cet échange et que le fait d'être enceinte n'exonère pas Madame [X] d'en être l'instigatrice ; qu'il est reproché à Madame [W] de refuser de faire un mémo sur cet incident, alors que l'employeur confirme à la barre ne pas en avoir demandé à Madame [X] ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société KEMPPI FRANCE au paiement de la somme de seize mille euros à Madame [W] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

17075

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.559

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versées aux débats (pièce n° 1 du bordereau des pièces annexé aux conclusions de Monsieur [R] et prod 2 du mémoire ampliatif) que le projet de contrat de travail litigieux était bien paraphé par Maître [M] ; qu'en affirmant le contraire par des motifs adoptés du Conseil de Prud'hommes, la cour d'appel a dénaturé ledit projet de contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil.

17076

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

l'employeur ; que par ailleurs, la médecine du travail, qui suivait M. [O] avec attention, n'a jamais mis en oeuvre la procédure d'alerte à sa disposition en cas de faits pouvant laisser présumer un harcèlement, la procédure d'inaptitude s'étant déroulée selon la procédure classique de deux avis et non selon la procédure rapide en cas de danger immédiat ; que M. [O] invoque également des mesures "spécifiques" à son encontre, notamment des propos agressifs, une absence d'augmentation, un avertissement injustifié, dont il avait demandé l'annulation au conseil de prud'hommes et la modification des classifications conventionnelles qu'il contestait ; que la société Suez dément avoir fait subir à M.

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