Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

la salariée à la seule somme de 3.840,39€ ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame [J] [T] épouse [G], ni dans les courriers échangé avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature, ainsi que l'impliquent nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ;

17102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

par courrier mais celui-ci comporte un objet libellé comme suit : « lettre RAR objet : démission forcée par l'employeur » ; chacun des parties affirme que le document produit par l'autre a été volontairement tronqué pour les besoins de la cause ; cela dit et sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle partie au procès a produit un document tronqué (car manifestement une des parties a bien produit un document tronqué), le Conseil considère que la lettre adressée par madame [B] le 13 juin 2008, qui énumérait toute une série de griefs à l'encontre de son employeur et qui indiquait son intention de saisir la juridiction compétente, ne peut en aucun cas s'apparenter en une démission non équivoque ; que son employeur ne pouvait dès lors, comme il l'a

17103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

l'employeur à ce titre et dans ce cadre ; qu'à défaut de ce faire il ne peut qu'être constaté, dès lors qu'ils remonteraient à plusieurs mois, qu'ils n'ont pas appelé de réaction immédiate de l'employeur et n'ont pas interdit la poursuite de la relation professionnelle ce qui ne peut qu'en diminuer lourdement le caractère de gravité et en tout état de cause les rendre inopérants dans le cadre d'une procédure de rupture de la relation professionnelle initiée pour « insuffisance professionnelle » plusieurs mois après leur supposée commission sans, au préalable, avoir été précédée d'une quelconque mesure disciplinaire, voire d'un simple avertissement ou rappel à l'ordre sur l'obligation du respect des règles de discipline internes à l'entreprise ; que

17104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que vu les articles L 1261-1 et L1262-1 du code du travail, le contrat de travail du 08/09/1999, signé par ALSTOM BRASIL LTDA et par [M] [T] [O] designado [H], et sa traduction, le contrat de mutation internationale, avenant au contrat de travail principal, du 25 octobre 2002 signé par [F] [I], [F] [Z] et [M] [O], et sa traduction

17105

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.304

Cour de cassation

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée

17106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.129

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1132-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue concomitamment avec l'hospitalisation et que l'employeur était informé dès l'embauche que Monsieur [W] souffrait de problèmes de santé ; que cependant, le frère de Monsieur [W]

17107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2011, l'employeur confirme à Monsieur [P] [I] qu'aucun reclassement répondant à l'avis du médecin du travail n'a été trouvé ; que l'employeur convoque Monsieur [P] [I] à un entretien préalable prévu le 10 octobre 2011 ; que le 14 octobre 2011, l'AFAPEI fait parvenir au salarié par LRAR le courrier de licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement et ce, malgré les différentes tentatives en interne et en externe ; que l'association ne justifie pas avoir demandé à chacun des «directeurs d'établissement et de ses structures environnantes » (annexe 8 de la défenderesse – courrier de licenciement) s'il existait des postes compatibles avec l'état de santé du demandeur ; que dans ces conditions, la défenderesse a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à…

17108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

la salariée s'était tenue à disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise ou bien avait repris effectivement son activité à l'issue de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Soben aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soben et condamne celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

17109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M.

17110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.227

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et relevé que l'employeur ne fournissait aux débats aucun élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a décidé que des heures supplémentaires avaient été réalisées dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holder manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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17111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213

Cour de cassation

il résulte de L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que les attestations établies par MM. [V] et [B] ne peuvent être considérés comme susceptibles d'étayer la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formée par l'appelant, les intéressés également anciens commerciaux de la société ayant également saisi le même jour le Conseil de prud'hommes de Laon de demandes strictement similaires à celles de M. [U], soit

17112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

par contrat de travail du 11 décembre 2008, pour un horaire mensuel de 151h67, réalisé du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures ; Qu'il est également noté à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière d'heures supplémentaires, à savoir, aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées » ; Que monsieur [E] a bénéficié d'un véhicule de fonction immatriculé 3444 XR 69 ; que les bulletins de salaire de décembre 2008 à juin 2009 ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire mais comportent le paiement d'une prime - - de 200 euros pour « BCH1 PROP —

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