Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués que les salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2014 ; que dès lors leur action ne leur permettait d'obtenir des sommes au titre des repos compensateurs non pris qu'à compter du 4 février 2011 au plus tôt ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'indemniser le repos compensateur avait été connu des salariés le 1er septembre 2013 pour juger non prescrite leur demande portant sur la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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16658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...

16659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.343

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er mars 2009 ; qu'il a ensuite conclu le 1er juin 2009 un contrat à durée indéterminée ; qu'il exerçait les fonctions de responsable de restauration hospitalière ; qu'ayant été licencié le 18 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le centre hospitalier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que pour accueillir le contredit, et dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que les études de médecine ou la scolarité des infirmières ne prédisposant pas aux fonctions de chef cuisinier, M. S... en assumait la charge

16660

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.956

Cour de cassation

par jugement du 14 février 2012, la société [...] a été mise en liquidation judiciaire ;(…) que le jugement de liquidation judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements de la société [...], à la demande précisément de M. C..., lequel a expliqué que depuis le départ de son frère, puis de son fils et de deux autres salariés, il ne parvenait pas à faire face à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients et qu'il sollicitait l'arrêt de son activité et, directement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, suite à la liquidation judiciaire de la société [...], il y a lieu de constater qu'en dehors du local de 22 m2, tous les autres éléments constituant le fonds artisanal ont disparu, y compris le matériel et le véhicule ;

16661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.452

Cour de cassation

considérant que le protocole du 26 juin 1992 avait pour conséquence de priver les salariés transférés au sein de la société FDM de leur droit à bénéficier pour l'avenir du PEE de la société [...], sans expliquer en quoi un tel protocole, auquel ils n'étaient pas parties, pouvait mettre fin aux droits précédemment acquis par eux de pouvoir souscrire au FCP Actionnariat servant de fondement au PEE de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que tant l'accord du 30 novembre 1983 portant création du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des jeux que son avenant du 20 octobre 1988, stipulent

16662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.894

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. E..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, à savoir 45 heures et 50 heures par semaine, de manière alternée, une semaine sur deux, non récupérées et non réglées, et ce entre le mois d'avril 2006 et le mois de février 2011 ; qu'il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel ;

16663

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Le 21 juin 1999, Madame [O] [K] a été engagée en qualité de consultant avant vente cadre coefficient 150 en contrat à durée indéterminée par la société SAP FRANCE qui édite des logiciels. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La rémunération de madame [K] était fixée comme suit : un salaire fixe de 4421,02 euros sur 13 mois et un salaire variable selon les objectifs fixés atteints. A partir de l'année 2003, Madame [K] a exercé des activités syndicales pour le compte de la CFTC comme déléguée syndicale notamment au comité d'entreprise et comme représentante du CHSCT puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale. Le 29 mai 2008, Madame [K] a reçu un avertissement. Contestant le bien fondé de cet

Montant détecté : 48 374 €Discipline / sanctions+16
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16665

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

PAR ORDONNANCE DE DÉPARTAGE DU 12 JUILLET 2013, A CONDAMNÉ LA SAS [...] À LUI VERSER LA SOMME PROVISIONNELLE DE 15.255,36 EUROS CORRESPONDANT AUX SALAIRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 15 AVRIL 2012 AU 11 JANVIER 2013 ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY N'A PAS ENCORE RENDU SA DÉCISION AU FOND, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LA SAS [...] A INTERJETÉ APPEL DE L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ; QUE L'EMPLOYEUR CONTESTE QUE LES VISITES DES 29 FÉVRIER ET 14 MARS 2012 AIENT ÉTÉ DES VISITES DE REPRISE PRÉVUES PAR LES ARTICLES R.4624-21 ET R.4624-31 DU CODE DU TRAVAIL ET SOUTIENT QU'IL S'AGISSAIT DE VISITES DE PRÉ-REPRISE PRÉVUES PAR L'ARTICLE R.4624-23 ; QUE L'ARTICLE R.4624-23, RELATIF À L'EXAMEN DE PRÉ-REPRISE, DANS SA

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032

Cour de cassation

Vu les articles L 1152-1 et suivants du code du travail ; Mr [...] prêtant avoir subi un préjudice moral par les conditions de son licenciement et en particulier par rapport à l'impossibilité de son reclassement ; le défendeur a parfaitement respecté les différentes législations actuellement en vigueur. Il verse aux débats une recherche riche de tentatives de reclassements et l'avis et investigation de « la santé au travail « ex médecine du travail ; le défendeur a une obligation de moyens et non de résultats ; il convient de débouter le demandeur de cette demande. ALORS QUE, les conclusions écrites de la médecine du travail ne concernent que l'aptitude du salarié et ne dispensent pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au

16667

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330

Cour de cassation

l'employeur ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 27 novembre 2001, nous vous avons confirmé que, suite à la visite médicale de reprise du travail que vous avez passée, le médecin du travail a établi, en date du 15 novembre 2001, un certificat d'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en s'appuyant sur l'article R.

16668

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

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