Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.111

Cour de cassation

considérant que la condition posée par l'article 4 du décret de 1983 était remplie dès lors que le temps de travail effectif ne dépassait pas 48 h hebdomadaires a considéré, sur cette base, ne devoir que 971,08 et n'a pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le calcul fait par M. I... sur des bases différentes ; que le chiffrage de M. I... sera donc retenu ; que, sur la rupture du contrat de travail, la lettre envoyée par M. I... à son employeur le 6/7/08 ne constitue pas une prise d'acte puisqu'à aucun moment il n'y indique que le contrat de travail est rompu ; qu'il se contente d'indiquer qu'il reprendra le travail quand son employeur aura "régularisé" la situation ; que le contrat de travail n'était donc pas rompu au moment où M. I...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-27.120

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° T 14-27.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... G... , domiciliée [...] , 2°/ Mme T... I..., domiciliée [...] , 3°/ M. W... X..., domicilié [...] , 4°/ M. S... J..., domicilié [...] , 5°/ M. E...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R. 1455-6 du code du travail et l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, rendues en dernier ressort, que par un accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012, une modulation du temps de travail sur l'année a été mise en place dans la société HMY France (la société) ; qu'un compteur d'aménagement portait en crédit les heures effectuées au-delà de la 35e durant les périodes moyennes et hautes, et en débit, l'écart entre les 35 heures et les heures effectuées en périodes basses et très basses ; qu'un lissage de rémunération mensuelle était prévu sur la base de la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.173

Cour de cassation

il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que l'EPA de Courbevoie avait pris l'initiative d'embaucher des salariés à temps complet pour assurer spécifiquement les surveillances de nuit, et versait à cet effet les différents arrêtés de recrutement de l'EPA ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364

Cour de cassation

de ses conclusions dont certaines pourraient concerner la problématique du harcèlement ou simplement être présentées pour donner le contexte des relations salariales et des difficultés ressenties par la salariée ; quant à la motivation du jugement, elle est d'ordre général ; que s'il est fait référence à de nombreux tracts syndicaux, leur teneur n'est nullement précisée ; que le constat de harcèlement du jugement relevé par la salariée n' est alors d'aucune utilité au regard du débat qu'elle devait loyalement initier afin de permettre à son adversaire de répliquer ; ALORS QUE Mme E...S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Cour de cassation

l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement), - de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), - d'une obligation de faire. (…) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

l'employeur avait, sans son consentement, indûment procédé à des retenues sur son salaire dans le cadre du chômage partiel, d'autre part, qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical, sa carrière avait stagné, qu'il n'avait, contrairement à ses collègues, bénéficié d'aucune formation et que si l'employeur avait été condamné à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. T... étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de telle sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés afférents ; que la Société Meubles Cavagna sera donc condamnée à payer à M. T... la somme de 3.380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 338 € au titre de congés payés correspondants ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. B... ; qu'or, le seul fait que celui-ci ait refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; qu'il n'est d'autre part pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.966

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur H... allègue avoir accompli des heures supplémentaires allant bien au-delà des heures figurant sur ses fiches de paye ; qu'il indique que les primes d'ouverture, de fermeture et de télésurveillance qui lui étaient versées l'étaient en compensation des heures effectuées ; QUE pour étayer sa demande, le salarié produit : - un tableau récapitulatif sur la période 2006/2011, indiquant mois par mois la différence entre les sommes versées par R... et celles qu'il estime lui être dues sur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.493

Cour de cassation

vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombait à ce dernier, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que madame P... versait aux débats des relevés horaires journaliers suffisamment précis pour étayer sa demande ; que l'employeur ne produisait aucun relevé des heures effectuées par madame P... sur la période de juillet 2010 à mars 2011, de sorte qu'il serait fait droit à la demande de la salariée sur cette période ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-17.240

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Au soutien de sa demande, Mme [G] produit un relevé quotidien du nombre d'heures effectuées de février 2004 à août 2008 - à l'exception du mois d'octobre 2004 - en expliquant qu'elle travaillait régulièrement pendant sa pause méridienne contractuellement prévue de 12 h à 14 h.

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