Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 16/03148

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 janvier 2013 qui a qualifié de démission la prise d'acte notifiée par Mme [L] [W], condamné la société Landwell & Associés à verser à Mme [W] la somme de 6 050, 07 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures 45 et 605 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 26 août 2010 ainsi que 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de la société, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2014 qui a infirmé le jugement et a condamné la société au versement des sommes suivantes : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/03413

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt déboutait M. [X] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens. Le 24 juillet 2015, M. [X] formait régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 15 septembre 2017 soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que les commissions versées depuis le 6 juillet 2009, compte tenu de la prescription, doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Il réclame la condamnation de la SA Equipements Scientifiques à lui verser la somme de 4 470,58 euros au titre des rappels de cette indemnité outre celle de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 6 471 €Préavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/02968

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant M. [G] [K] à la société COMPLETEL qui a : - débouté M. [G] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société COMPLETEL de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de M. [G] [K]. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [G] [K] en date du 1er juillet 2015. Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [G] [K] et développées oralement par son avocat pour entendre : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 mai

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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15544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-20.078

Cour de cassation

l'employeur en vain de procéder à une déclaration d'accident de travail ou d'accident de trajet et plus généralement aux formalités de déclaration auprès des organismes de protection sociale ; qu'il sollicite donc de voir dire que sa prise d'acte opérée en raison d'un défaut de paiement de salaire, d'un travail dissimulé mais également d'une dissimulation de la situation de l'entreprise ayant par la suite subi un dépôt de bilan s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture ; qu'il demande également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 485 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'il fait grief au jugement entrepris de n'avoir fait droit qu'à cette seule demande en excluant toute existence par ailleurs de relation…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que dans l'hypothèse même où ces états semestriels ou annuels auraient été faits, ils n'avaient pas été suivis d'effets par M. Philippe Y... qui, en 2012, n'avait toujours pas remboursé des dépenses personnelles de 2009, 2010, 2011 (nuitées d'hôtel, repas, etc), soit un restant dû de 5.051€, selon l'audit et sur lequel l'appelant ne fait aucune observation ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Philippe Y... fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ainsi qu'au paiement de la période de mise à pied conservatoire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le motif du licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.418

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité sur la période d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes retient que l'accord collectif de fin de conflit ne stipule pas de condition d'ancienneté pour le versement de cette prime ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole d'accord du 31 octobre 2013 à la suite des négociations annuelles obligatoires, que la prime d'assiduité prévue au protocole d'accord de fin de grève du 12 juillet 2012 était soumise à une condition d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.824

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Madame Fatima Y... repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes de dommages intérêts de Madame Fatima Y... rejetées ; qu'enfin, Madame Fatima Y... sollicite la condamnation de la société SOLEA à lui rembourser la somme de 246,75 euros au titre de prélèvements indus sur salaire ; qu'il est constant que Madame Fatima Y... a été en arrêt de travail du 6 janvier au 31 décembre 2010, que la CPAM l'a déclarée consolidée à compter du 25 juin 2010 et que la société SOLEA a ainsi maintenu indûment son salaire entre le 25 juin et le 31 décembre 2010 en sorte qu'elle a procédé aux retenues sur salaires correspondant au trop-perçu par la salariée ;

15548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.411

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société France offset typo Technologies, les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ étant respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le défaut de règlement d'une part non importante…

15549

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.913

Cour de cassation

l'employeur de combattre cette présomption en prouvant que M. Y... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et qu'il n'était pas dans l'obligation de se maintenir à sa disposition ; qu'il est justifié par l'avenant du 18 juillet 2006 que M. Y... était employé par la société Cofiroute à temps partiel modulé à raison de 91 heures mensuelles, la durée mensuelle pouvant varier entre 60,67 heures et 121,33 heures sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine et que ses horaires de travail lui étaient notifiés sous forme de calendrier individuel ; qu'il est établi que M. Y... remettait à la société Srb Blanchard les plannings mensuels de la société Cofiroute, sur lesquels il était ensuite mentionné les jours où il devait travailler pour la société Srb Blanchard ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.071

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant de 2001 que cette part variable était initialement calculée sur la base du bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société FICA, dont le site de [...] dirigé par Michel Y... était alors le seul établissement. Il est constant que Michel Y... a perçu au titre de cette part variable de sa rémunération les sommes suivantes : - en août 2002 : 28 235 € au titre des résultats de l'année 2001 - en juin 2003 : 24 907 € au titre des résultats de l'année 2002 - en 2004 et 2005 : néant - en mai 2006 : 8 031 € au titre des résultats de l'année 2005 - en juin 2007 : 39 228 € au titre des résultats de l'année 2006. Compte tenu de son mode de calcul et de ses dates de versement, il est évident que cette part variable de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.634

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque ; que pour que la remise en cause de la démission soit envisagée, il faut que le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, la démission donnée par M. Z... n'exprime aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que M. Z... affirme que sa décision a été déterminée par des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part du gérant de la société MONUROC; mais qu'il ne fournit aucun élément révélant qu'un différend était né entre son employeur et lui en lien avec le harcèlement allégué; qu'il sera observé au surplus que M. Z... n

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

; que la société La Maison du Volet Marseillais, qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires impayées, produit pour sa part des bulletins de salaire remis à Monsieur Y... mentionnant que les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées en temps et en heure, ce qui explique la raison pour laquelle il n'a jamais rien réclamé avant l'engagement de la procédure prud'homale au mois de janvier 2014 ; qu'elle verse également aux débats les états transmis par ce dernier sur la base desquels les heures supplémentaires lui ont été payées, avec la précision que son contrat de travail lui faisait obligation de remettre chaque fin de période à la direction un état détaillé et signé de ses horaires travaillés ; qu'il apparaît ainsi, au vu des éléments fournis par chacune des parties, que Monsieur Y...

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