Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-29.418

Arrêt du 19 octobre 2017Pourvoi n° 15-29.418

Non publiéContrat de travailPrimes / variableCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02250

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2250 F-D

Pourvoi n° M 15-29.418

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sterigenics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), dans le litige l'opposant à Mme Sandrina Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sterigenics, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 du protocole d'accord de fin de conflit et de reprise du travail du 12 juillet 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que "dans le cadre des négociations annuelles collectives, il sera proposé la mise en place d'une prime d'assiduité ... pour la catégorie des employés non cadres ... ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er septembre 2012" ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y... a été engagée par la société Sterigenics du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité sur la période d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes retient que l'accord collectif de fin de conflit ne stipule pas de condition d'ancienneté pour le versement de cette prime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole d'accord du 31 octobre 2013 à la suite des négociations annuelles obligatoires, que la prime d'assiduité prévue au protocole d'accord de fin de grève du 12 juillet 2012 était soumise à une condition d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sterigenics.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de madame Y... sont partiellement fondées et d'AVOIR condamné la société Sterigenics à verser à Mme Y... les sommes de 900 euros à titre de rappel de prime d'assiduité ainsi que 90 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de prime d'assiduité et les congés payés y afférents Aux termes de l'article 1221-2 du Code du travail : « la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. Attendu que, m'accord collectif de fin de grève du 2 novembre 2010 ne stipule pas de conditions d'ancienneté pour le versement de la prime d'assiduité. Attendu qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes condamnera la SAS STERIGENICS à payer à Madame Y... la somme de 900 euros bruts correspondant à la prime d'assiduité sur la période de 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, ainsi que 90 euros bruts au titre des congés payés y afférents » ;

ALORS QUE l'article 1 du protocole d'accord de fin de conflit et de reprise du travail conclu par la société Sterigenics et les organisations syndicales le 12 juillet 2012 (et non le 2 novembre 2010 comme mentionné par erreur dans l'arrêt) prévoyait que « dans le cadre des NAO, il sera proposé » la mise en place d'une prime d'assiduité d'un montant brut mensuel de 55 euros, réduit de moitié en cas d'absence, sauf certains congés, la première ou deuxième moitié du mois ; que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dans le cadre des NAO ultérieures, la prime d'assiduité visée dans le protocole du 12 juillet 2012 avait été « négociée et donnée à tout salarié non absent en cours du mois sous réserve d'une ancienneté d'un an » (productions n° 4 à 6) ; que pour faire droit à la demande de rappel de prime d'assiduité formulée par Mme Y..., le conseil de prud'hommes a relevé que l'accord collectif de fin de grève ne stipulait pas de condition d'ancienneté pour le versement de la prime d'assiduité ; qu'en statuant ainsi, lorsque cet accord n'instaurait pas définitivement le versement d'une prime d'assiduité sans condition d'assiduité, mais se bornait à prévoir que la prime d'assiduité qu'il visait devait être « proposée » à la négociation annuelle obligatoire, lui laissant ainsi le soin de la mettre en place, aux conditions négociées le cas échéant, la cour d'appel a violé le texte susvisée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrève

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02250
Identifiant source
5fd8f548b7794d8947c9b17b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8f548b7794d8947c9b17b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2017.

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