Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'attestation de M. Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus que ceux versés par la SAS ROULLIAUD ;

15554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.930

Cour de cassation

il résulte de l'effet relatif de la transaction ci-dessus rappelé que Jacky Y... doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au jour de la conclusion de l'accord, les causes des nouvelles prétentions du salarié n'étaient pas nées ou n'étaient pas connues de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;

15555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir que l'attestation de Mme C... était dépourvue de toute valeur probante dans la mesure où cette dernière était également en conflit avec l'employeur à l'encontre duquel elle avait engagé une procédure prud'homale ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que Mme C... avait attesté qu'elle avait formulé sa demande de congés payés en même temps que M. Y...

15556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.736

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande en résiliation judiciaire, qu'elle ne faisait valoir aucun autre manquement de la société La Romainville à son encontre, ni ne soutenait que le non-paiement de la prime était une mesure discriminatoire ou destinée à la déstabiliser, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de la salariée, soutenues oralement à l'audience, qu'elle faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

15557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-26.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 1995 non contestée par Madame Y..., qu'il est faux qu'elle prétende avoir démissionné, qu'elle est ensuite retournée au cabinet de Monsieur Z... en tant que conjoint collaborateur sans qu'il y ait entre eux un lien de subordination. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, Madame Martine Y... a présenté une demande de prestation compensatoire de 75.000 € en invoquant des disparités importantes et en exposant un parcours professionnel sans avoir invoqué l'existence d'un contrat de travail entre 1995 et 2002. A titre subsidiaire, la demande de Madame Martine Y... se heurte à la prescription quinquennale ayant couru à compter du 10 octobre 2006, date du jugement de divorce.

15558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

15560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, par le collège Les Lesques, en qualité d'employée de vie scolaire ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les mêmes fonctions, du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

15561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2013, dit que la Société CATERPILLAR FRANCE avait commis une faute et a alloué 2.000 € à la CGT ; que la Société CATERPILLAR FRANCE ne conteste pas la faute qui lui est reprochée par Monsieur Y... ; que celui-ci invoque la perte de chance de voir négocier un accord pour l'année 2008 et de percevoir un intéressement ; que le préjudice indemnisé au titre de la perte de chance doit être certain et la chance perdue doit être sérieuse ; qu'or Monsieur Y... ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère certain du préjudice ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la Société CATERPILLAR FRANCE n'avait qu'une obligation de négociation et non de signature d'un accord d'intéressement, le préjudice allégué n'est qu'éventuel ;

15562

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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15563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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15564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied

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