Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15433

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

par courrier du 20/05/2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. Y... son licenciement le 18/06/2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. Y... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié. ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par

15434

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3141-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite d'un an, même si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif à l'accident du travail (Cass. X.... 04 décembre 2001, DR X.... 2002, p. 356, note I Savatier), En conséquence, le conseil fait droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 19), oralement reprises (cf. arrêt p.

15435

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.485

Cour de cassation

Considérant que Mme Y..., à l'occasion de ses arrêts maladie, a réclamé à de multiple reprises que son employeur justifie de l'affiliation auprès de l'organisme de prévoyance mais que le défendeur ne s'est jamais exécuté ; Attendu que Mme Y... a été contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir la communication de ces documents ; Qu'à cette occasion, il est apparu que la Pharmacie A... n'avait jamais inscrit la défenderesse à la moindre prévoyance indemnité journalière malade et invalidité, contrairement à ses obligations conventionnelles ; QU'il ressort des éléments transmis que M. A... Z... était inscrit auprès du Groupe Médéric, en violation de la convention collective, mais surtout qu'il n'avait souscrit qu'à une

15436

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

considérant que l'urgence à ordonner la poursuite de la relation de travail n'était pas caractérisée pour la raison que le salarié savait depuis novembre 2013 que sa demande de prolongation du détachement ne serait pas nécessairement accordée et depuis décembre 2013 que ce détachement n'était pas prolongé et qu'il devait rejoindre la société Avio le 1er juillet 2014 quand le salarié a saisi la juridiction des référés le 6 mai 2014 et que celle-ci a statué le 27 juin 2014, soit avant la cessation du « détachement », ce dont il résultait que l'urgence à en ordonner la poursuite était établie, la cour d'appel a méconnu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'absence de maintien du lien contractuel

15437

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-15.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er novembre 2011 par la société Guy Challancin, a été affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que l'employeur lui a proposé un avenant le 12 août 2014 l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre au 10 octobre 2014 ; qu'à la suite de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié « Apte au poste de travail.

15438

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 novembre 2017, 16-21.983

Cour de cassation

il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 494 du code de procédure civile que la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées, ce qui est le cas en l'espèce, nul texte n'en prévoyait la communication, la cour relève que l'ordonnance ne vise, dans son dispositif aucune pièce en particulier et ne renvoie expressément à aucune, se suffisant à elle-même ; de sorte que la cornmunication de l'ordonnance à la société FUTUR DIGITAL satisfait pleinement aux prescriptions réglementaires en la matière. L'appelante invoque ensuite un prétendu délai qui n'aurait pas été respecté entre la signification de l'Ordonnance et le démarrage des opérations de constat.

15439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.743

Cour de cassation

la salariée avait indiqué qu'elle avait partiellement visionné les colis, qui étaient destinés au relais H et qui ne posaient jamais de problème ; que sur le second grief, elle avait reconnu qu'elle aurait dû arrêter le tapis avant de se lever et de laisser sa place à sa collègue ; qu'elle minimisait les faits et soutenait que des manquements similaires avaient été commis par d'autres salariés, sans avoir jamais été sanctionnés ; qu'en première instance, le juge départiteur avait demandé à l'employeur de verser aux débats les justificatifs des manquements relevés par la police aux frontières ; qu'aucun manquement n'avait été relevé entre le 1er septembre 2012 et le janvier 2013 ; que pour la période comprise entre le 25 janvier et le 26 mars 2013,

15440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667

Cour de cassation

Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1653,89 €. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas contestés par celui-ci. Considérant que Monsieur Y... n'estime pas avoir à prévenir son employeur de ses absences comme il s'y est engagé à la signature de son contrat de travail. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y...

15441

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

apparaît dès lors justifiée par un élément objectif incontestable à savoir l'embauche de nouveaux collaborateurs, et étranger à tout acte de harcèlement puisque Mme Z... a été relogée dans des conditions similaires et n'a pu être avisée de la situation qu'à son retour de congés et de maladie ; Que s'agissant de l'attestation de Mme B..., l'employeur souligne tout d'abord et ce n'est pas contesté, que cette dernière a également engagé une procédure prud'homale à son encontre concomitamment à Mme Z...

15442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du médecin du travail du 11 avril 2013 que des visites de pré-reprise se sont déroulées le 18 juin 2012 ainsi que le 14 mars 2013, l'arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011, qui a duré 81 jours, n'a été suivi d'aucun examen médical de reprise. L'Office d'hygiène sociale n'établit pas qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de soumettre son salarié à un examen de reprise par la médecine du travail et il ne prouve pas avoir adressé une demande en ce sens au service de médecine du travail, alors même que l'arrêt maladie était largement supérieur à trente jours. Ce fait est de nature à révéler un manque d'intérêt de l'employeur pour la situation de santé de son salarié. d) L'absence de suite donnée par l'employeur

15443

Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017, 14/00634

Cour d'appel

, Par jugement du 22 février 2016 le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit que le licenciement de Monsieur Salah El Din X... était justifié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SAS TNT EXPRESS FRANCE ainsi que cette dernière de sa demande reconventionnelle laissant la charge des dépens à chaque partie. Le jugement a été notifié aux parties le 14 mars 2016. Appel a été interjeté par le salarié le 21 mars 2016. Une requête en rectification d'erreur matérielle a été notifiée au greffe le 8 mars 2017 par Monsieur Salah El Din X... aux fins de remplacer dans le jugement la mention société TNT EXPRESS FRANCE par celle de la société TNT EXPRESS NATIONAL.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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15444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société MAP, filiale du Groupe ALTRAN, à compter du 5 janvier 2006. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société ALTRAN CIS. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de Consultant (statut Cadre, Position 2.2., Coefficient 130) au salaire moyen mensuel brut de 3.201,44 euros. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012.énonçant le motif suivant : '...L'après-midi du jeudi 25 octobre 2012, nous avons constaté que vous aviez appelé pendant plusieurs heures des membres de votre famille au Maroc à partir d'un téléphone situé dans la salle commune des inter-contrats...'. Les deux parties ont signé un accord transactionnel le 12 décembre 2012 aux termes

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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