Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 291
Dernière décision affichée7 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 291 décisions
15277

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;

15278

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

15279

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt a retenu que les salaires n'avaient pas été versés à l'intéressé depuis mars 2013, mais que le non paiement de salaire était justifié par ses absences et ses manquements dans la gestion des stocks, alors que la société se trouvait en grandes difficultés, ce qu'il n'ignorait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié faisant valoir que l'employeur n'avait

15280

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.547

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, au seul motif de ses insuffisances professionnelles sans lui reprocher la moindre faute ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou agissement délibéré, ne constituant jamais une faute, le licenciement de Monsieur Y... a été prononcé par son employeur pour motif personnel ; que le jugement déféré doit en conséquence être encore réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur Y... était de nature disciplinaire ; ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier, au-delà des seules mentions figurant dans la lettre de licenciement, si celui-ci n'a pas en réalité un caractère disciplinaire ;

15281

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'

15282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.127

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2007, confirmé par courrier du 23 janvier 2007, un poste de clerc négociateur selon les modalités du projet de contrat joint prévoyant une embauche sous la classification E3-coefficient 120 ; qu'aux termes du contrat de travail signé par les parties le 5 mars 2007, la salariée a effectivement été engagée sous la classification E3 coefficient 120 ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation signé par les parties le 5 décembre 2008 mentionne au titre contenu de l'activité : « négociatrice, niveau E3, coefficient 120 » ; que le certificat de travail établi par l'employeur mentionne la qualité de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120 et l'attestation Pôle emploi l'emploi de clerc négociateur sans autre précision ;

15283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795

Cour de cassation

24 heures sous peine de licenciement ; qu'en réponse aux explications données oralement le 16 juillet 2013 par Mme Yvonne Y..., elle a fait preuve de précipitation en lui envoyant le jour même une convocation à une visite de reprise prévue trois jours plus tard, que la salariée n'a pas reçue en temps utile ; que malgré ces explications et l'engagement de la procédure prud'homale, au cours de laquelle elle a reconnu la réalité de l'état d'invalidité, elle a abusivement persisté à mentionner dans les bulletins de paie que Mme Yvonne Y... était en « absence injustifiée » ; que l'ensemble de ces manquements a causé de l'inquiétude à la salariée, qu'une indemnité de 2.500 euros constituera une exacte réparation de ce préjudice.

15284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.051

Cour de cassation

l'employeur et ce, avant toute décision du tribunal de commerce ; / attendu au contraire que c'est seulement par saisine du 25 juillet 2013 que le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que l'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 17 juillet ; / attendu que l'une des raisons de ce redressement est justement de permettre le paiement des salaires dus ; / attendu que les causes du non-paiement des salaires résident dans le décès du gérant, l'incapacité des enfants à trouver un gérant alors qu'ils sont brutalement confrontés à cette situation ; / attendu dès lors qu'il ne s'agit pas d'une défaillance de l'employeur telle qu'habituellement rencontrée, mais que le non-paiement des salaires est dû à une situation très particulière ;

15285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.525

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11277 F Pourvoi n° C 16-21.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atlant services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Y...

15286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 15-26.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve produits que Maria A... a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'elle a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juillet 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs

15287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.182

Cour de cassation

l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014 », quand il ressortait expressément des conclusions d'appel de l'exposante que la RTT litigieuse était une RTT employeur précisément offerte à Madame Y... pour lui permettre de se déplacer et signer la rupture conventionnelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant rappelé « qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, comme convenu, Madame Y... s'est rendue sur Clermont-Ferrand ( ) [et que] conformément aux termes de la convention collective ( ) un ordre de mission lui a été remis » (page 11), l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Madame Y...

15288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982

Cour de cassation

considérant que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité tout au moins égale à 6 mois de salaire, considérant alors notamment son salaire mensuel moyen au cours des 12 derniers mois d'activité, son ancienneté lors du prononcé de la résiliation judiciaire, les difficultés de la salariée pour réintégrer le monde de l'entreprise jusqu'au mois de septembre 2013 avec un salaire nettement inférieur, la cour trouve les éléments pour faire droit à sa demande pour un montant de 30.000 € ; 1°) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;

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