Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148
Cour de cassationil résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;