Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée8 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14917

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 février 2018, 15/03696

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Versailles , qui a : in limine litis, - dit que le principe d'unicité de l'instance s'applique pour la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] et déclaré cette demande irrecevable, - dit que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, - fixé la moyenne des salaires de M. [Z] au montant de 1.850,16 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, . 1.200 euros au titre de la prime de caisse, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Montant détecté : 2 819 €Licenciement+13
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14918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-13.732

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

14919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Micropole Univers ERP n'établit pas que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute lourde, ni même sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé-sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que Monsieur Y... était intervenu sur la conclusion des contrats et la facturation des clients mentionnés dans la lettre de licenciement, en produisant notamment un courriel du 15 janvier 2009 par lequel Monsieur Y...

14920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant des fautes au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'à défaut de caractère fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le licenciement de Mme Z... a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer

14921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.185

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p. 1) que seuls deux magistrats, ayant assisté aux débats, ont délibéré sur l'affaire ; que l'arrêt attaqué qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'organisation judiciaire et ne satisfait pas aux prescriptions des articles 454 et 458 du code de procédure civile encourt donc l'annulation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Franck Y... de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail

14922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.635

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les actions attribuées devenaient de plein droit par I'effet de la clause la propriété le 15 décembre 2011, soit deux ans après leur attribution. Qu'en licenciant sans cause réelle et sérieuse le salarié avant cette date, l'employeur a privé ce dernier du droit accordé dès le 15 décembre 2009 d'être propriétaire gratuitement des actions attribuées, et l'a ainsi privé indûment de l'avantage financier contractuel que constituaient ces actions. Que cette privation a nécessairement causé un préjudice au salarié; ce dernier fixe à 383 373,25 euros le montant du préjudice sur la base d'une valeur de l'action au 15 décembre 2011 à la somme de 23,27 euros selon tableau fourni (pièce 32 du salarié) non discutée par l'employeur ;

14923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.501

Cour de cassation

par ordonnance de référé avant-dire droit du 11 octobre 2012, ayant en outre ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, qu'au jour de l'enquête : - Madame Z... se trouve à son domicile, son salaire étant assuré par l'employeur jusqu'à l'audience de jugement, Madame Y... étant, quant à elle, affectée sur le site Félix C...

14924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.462

Cour de cassation

il résulte tant de ses courriers auxquels elle n'a pas répondu que des attestations des collègues du salarié ; que bien que la mesure conservatoire ait pris fin automatiquement en l'absence de poursuite de la procédure disciplinaire dans le délai d'un mois après le jour de l'entretien préalable conformément à l'article L 1332-3 du code du travail, la société n'a pas fourni de travail au salarié malgré ses demandes répétées, lui a adressé début juin le planning du mois de mai et n'a pas répondu à sa protestation du 10 juin 2010, mais lui a adressé une mise en demeure de justification d'absence le 22 juin suivant lui reprochant ses absences à son poste à compter du 11 juin sans lui fournir le planning correspondant ; que le salarié a encore réclamé la

14925

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.088

Cour de cassation

l'employeur a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle en condamnation du salarié au paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la demande reconventionnelle de la société tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission n'était pas prescrite et de le condamner à lui payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l'action ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la convocation par le greffe du conseil de prud'hommes, le 10 août 2011, de la société Carac, employeur défendeur à l'action, à la requête de M. Y...,

14926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

Vu les articles L.3231-2 et -3, et R.3231-4 à D.3231-3 du Code du travail sur le SMIC ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'un salarié ne peut être rémunéré en deçà du taux du SMIC ; Qu'il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite et d'ordonner à la société Jardel Services de régler, à titre provisionnel, la somme de 2107,67 € au titre des rappels de salaire dus. Attendu que Monsieur Y... a subi une perte de rémunération, et qu'il a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, malgré sa tentative de rapprochement amiable matérialisée par l'envoi d'un courrier en décembre 2015, ce qui a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il sera donc fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du

14927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.127

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° J 15-26.127 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

14928

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 4 mars 2009 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 22 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

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