Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de peintre le 16 août 2010 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 21 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

14930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.745

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur établit suffisamment que les décisions remises en cause par Monsieur Y... et plus précisément l'absence de bénéfice de points de compétence au cours de cette période ressortent d'éléments objectifs qui n'ont pas été utilement remis en cause par l'appelant et qu'hormis une concordance de temps, rien ne permet de relier les décisions prises à l'exercice de son activité syndicale, étant enfin rappelé que la discrimination syndicale invoquée au titre de la procédure de recrutement d'un fondé de pouvoir a été définitivement écartée par le juge pénal ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Y... fondées sur une discrimination syndicale. ET

14931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.650

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tant la dégradation des relations professionnelles que la suppression de la prime trimestrielle et le blocage de l'évolution salariale invoqués par M. Y... étaient établis ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation et qu'elle a dit établis, sans se prononcer sur leur ensemble et sans tenir aucun compte des pièces médicales qui lui étaient soumises, dont il résultait que M. Y... avait fait l'objet d'un arrêt de travail immédiatement après avoir fait l'objet sur son lieu de travail d'une agression verbale et physique de la part de son supérieur hiérarchique, qu'un médecin expert près la cour d'appel de Grenoble avait confirmé l'existence d'un syndrome dépressif marqué, et que le

14932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.925

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des échanges entre l'employeur et le salarié, qui se sont déroulés entre le mois de juin 2012 et le mois de juin 2013, et des éléments de la procédure de licenciement pour faute, notamment la décision de refus d'inspecteur du travail d'autoriser de licenciements en date du 14 novembre 2013, les avis de partage des voix du conseil de discipline nationale du 6 août 201 et de la commission paritaire nationale contentieuse du 3 septembre 2013, que M. Y... avait demandé un rendez-vous en vue de sa reprise d'activité professionnelle à temps plein le 29 juin 2012, qu'il lui a été répondu le 19 décembre 2012 qu'il devait reprendre son poste initial à compter du 1er janvier 2013 après un rendez-vous avec le directeur des ressources

14933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.871

Cour de cassation

il résulte, donc, des éléments produits par l'employeur que la classification CM6 correspond aux fonctions de Monsieur Y... lequel a connu une évolution de carrière plus satisfaisante que la plupart des salariés entrés à la même date que lui, n'ayant aucune activité syndicale ; qu'il s'ensuit que l'employeur démontre ainsi que la classification et le salaire de Monsieur Y... y compris la part variable sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées, ainsi que le rappel de salaire et de part variable comme étant non fondés ET AUX MOTIFS ADOPTES énoncés au premier moyen.

14934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.260

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les explications des parties et les pièces produites mettent en évidence un contexte de travail difficile et une situation de crise ayant conduit 18 salariés, dont Mme Y..., à adresser à leur employeur, le 6 septembre 2013 une lettre collective, dans laquelle les signataires dénonçaient des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs d'entre eux, étant souligné que ce climat de vive tension a abouti le 18 novembre 2013 à une grève, qui a cessé 10 jours plus tard par l'instauration d'un processus de médiation, et a amené l'inspection du travail à intervenir en décembre 2013.

14936

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

14937

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176

Cour de cassation

considérant que la caducité ne pouvait pas être prononcée, le demandeur ayant comparu devant le bureau de conciliation et à une audience du bureau de jugement, bien qu'il soit constant que le demandeur n'avait pas comparu et avait omis de produire des documents à plusieurs reprises, ce qui avait fait durer la procédure pendant près de sept ans, sans faire état d'un motif légitime justifiant son absence à l'audience du 9 juillet 2012, la cour d'appel, ajoutant ainsi à la loi, a violé les articles 468 du Code de procédure civile et R. 1454-21 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société ECOTEL à verser à Monsieur Y... 36.

14938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

de toutes ses demandes et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE M. Y... a remis à la cour un dossier peu lisible, très épais dont les pièces ne sont pas listées, parfois remises en plusieurs exemplaires et dont certaines comme les attestations d'un M. Z... n'ont pas été trouvées ; 1/ ALORS QUE la procédure prud'homale étant orale, les parties ne sont tenues ni de conclure ni d'annexer à leurs conclusions un bordereau récapitulatif des pièces invoquées ; qu'en considérant pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, qu'il avait remis à la cour un dossier « peu lisible », « très épais » et « dont les pièces n'étaient pas listées », la cour d'appel a violé l' article R.

14940

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-15.638

Cour de cassation

l'employeur) rappelle d'abord l'historique des relations avec le salarié depuis le 7 février 2005, son affectation aux secteurs d'activité de Pau et Tarbes, puis en sus celui de Saint-Gaudens, rappelle également deux avertissements notifiés au salarié les 27 mai et 24 juillet 2008 ; que la lettre rappelle ensuite que le salarié a été « affecté géographiquement sur le poste de Saint-Gaudens », mais aussi un projet de promotion du salarié en qualité de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC), projet abandonné en raison de « résultats négatifs et particulièrement insuffisants », ainsi que son rattachement au secteur d'activité couvrant les agences de Tarbes et Saint-Gaudens ; que la lettre énonce un motif ainsi rédigé : « Ainsi, vous n'êtes pas fondé aujourd'hui, à remettre en cause votre affectation…

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