Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.817

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour un avis écrit tendant au rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis écrit avait été communiqué aux requérantes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne résulte ni de ses mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les demanderesses à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime aient été entendues ou appelées par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi ; qu'elles n'ont pas non plus été informées de la date à laquelle…

Licenciement économique / PSERejet+3
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14522

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.556

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par l'employeur est recevable ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que « le moyen est une seconde fois irrecevable, dès lors que l'exception de nullité ne peut être soulevée à l'encontre d'un contrat qui a déjà fait l'objet d'une exécution, même partielle » (conclusions p.

14523

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci » ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de prime de Mme Y..., aux motifs inopérants que l'emploi d'assistante sociale était classé par la convention collective dans la « filière soin », que la salariée avait participé à une réunion dont l'ordre du jour était « groupe filière soins » et qu'elle participait à l'élaboration du dossier des patients, sans rechercher si la salariée dispensait effectivement des soins aux patients, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

14524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.017

Cour de cassation

considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectivité et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de

14525

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210

Cour de cassation

par lettre simple et que dès que la gérante a été avisée de la difficulté, la déclaration a été adressée courant mars 2012, le versement tardif des indemnités seulement réalisé à partir de mai étant imputable à la CPAM ; il y a lieu de constater que l'imprimé rempli par l'employeur le jour de l'accident comporte en en-tête la mention qu'il doit être adressé par lettre recommandée ; la gérante de la SARL ne peut se retrancher sur son défaut d'expérience dans la mesure où il suffisait de lire l'imprimé CERFA pour respecter la procédure ; l'employeur indique qu'il a réitéré la déclaration dans les règles prescrites début mars 2012 ; il est patent que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et par voie de conséquence sur le règlement des indemnités puisque la CPAM informait le…

14526

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2015, persistant toutefois à solliciter la résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié n'est justifiée que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée

14527

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur Frédéric Y... en tant que "structureur" avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; que la rémunération de Monsieur Frédéric Y... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; que le 13 novembre 2008, Monsieur Y... a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; que le 21 janvier 2009, Monsieur Y... a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis ;

Licenciement économique / PSERejet+7
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14528

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.723

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces primes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de sommes au titre des primes de fidélité 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l'égard de l'entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14529

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.281

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dans le délai de deux Mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanctionner postérieurement à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance ; que c'est à l'employeur, lorsque cela est contesté, de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité du harcèlement moral imputé à Mme Y..., la cour d'appel s'est explicitement fondée sur le courrier électronique adressé le 14 décembre 2012 par M. B... à l'

14530

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.610

Cour de cassation

Par lettre du 6 juin 2013, celui-ci a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris. Celle-ci lui a répondu, par lettre recommandée du 2 juillet 2013, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande portant sur le transfert de son contrat de travail au sein de la société Veolia. Puis, par lettre du 31 juillet 2013, Monsieur Y... a fait savoir à la S.A.S. Séché Eco Services qu'il restait à sa disposition pour intégrer le poste qu'elle était censée lui proposer et qu'il lui appartenait de régler ses salaires. La S.A.S. Séché Eco Services lui a répondu le 26 août 2013 qu'elle l'avait sorti de ses effectifs et qu'il lui appartenait d'exiger la poursuite de son contrat de travail par Veolia.

14531

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.707

Cour de cassation

l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant pour étayer ce grief rédigé en termes généraux ; il est également reproché au salarié d'être à l'origine de l'augmentation des frais généraux du département « services », la société se prévalant de ce que, depuis le licenciement de Monsieur Y... le ratio des dépenses en frais généraux a été ramené à 18% en 2010 alors qu'il s'élevait à 29% en 2008/2009 ; toutefois, ce grief de défaillance de gestion allégué à l'encontre du salarié relève en réalité d'une insuffisance professionnelle ; en effet, la seule augmentation des frais généraux ne suffit pas à qualifier le comportement fautif du salarié en l'absence de la preuve d'un refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter les tâches relevant de son

14532

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-14.182

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses fiches de paie que le salarié a été régulièrement payé de son salaire pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; que la rupture imputable au salarié s'analyse en une démission et les demandes doivent être rejetées » (arrêt p. 3 et 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur A... Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que le salarié ne produisait strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur

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