Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1091

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée4 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13081

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03881

Cour d'appel

Vu le jugement du 20 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - requalifié le licenciement économique de M. W... H... en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence : - condamné la SELAS R... à verser à M. W... H..., les sommes suivantes : - 25000,00 euros (vingt-cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -1000,00 euros (mille euros), au titre de l'article 700 code de procédure civile, - débouté la SELAS R... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS R... aux entiers dépens, - débouté M. W... H... pour le surplus de ses demandes. Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13082

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056

Cour d'appel

Vu le jugement du 17 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - dit que le licenciement de M. [V] [Q] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Apic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [Q], Vu la notification de ce jugement le 17 mai 2016. Vu l'appel interjeté par M. [V] [Q] le 03 juin 2016, Vu les conclusions de l'appelant M. [Q] soutenues à l'audience du 20 février 2019 par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - constater que la société Apic a enfreint les dispositions

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13083

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 18-13.623

Cour de cassation

l'employeur de considérer que le salarié lui-même allait devoir procéder à de la manutention, puisqu'il précisait lui-même que c'étaient trois autres techniciens de Steria et un d'une société tierce qui y procéderaient ; que, en tout état de cause, alors que c'était à 11h20, le 15 octobre 2013, qu'il avait été demandé à M. Q... de valider sa « prise de connaissance » de son ordre de mission, il avait adressé le courriel ci-dessus le lendemain, 16 octobre 2013, à 22h22, ce qui, en tout état de cause, ne permettait pas à son employeur de prendre une quelconque mesure avant le début effectif de la mission, le matin du 17 octobre 2013 ; que M. Q... n'était ainsi aucunement fondé à invoquer une présomption d'accident du travail (arrêt attaqué, p. 7, motifs, alinéa 1er, à p.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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13084

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4]. Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13085

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

M. [D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M.

Montant détecté : 111 869 €Licenciement+15
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13086

Cour de cassation, other, 3 avril 2019, 19-70.004

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'avis qui n'est pas formulée dans une décision de justice. En conséquence, est irrecevable la demande d'avis revêtant la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe de la juridiction à laquelle est joint un jugement avant dire droit avisant le ministère public et les parties que le juge envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et les invitant à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation pourrait être sollicité

13088

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490

Cour de cassation

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…

13089

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.970

Cour de cassation

La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer.

13090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106

Cour de cassation

Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse

13091

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.342

Cour de cassation

il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les agents de l'OPAC 38 bénéficient d'une retraite de base assurée par la CRAM, d'une retraite complémentaire assurée par l'Ircantec et la CNP et d'une retraite sur-complémentaire assurée par la Quatrem devant se substituer progressivement à la retraite chapeau CNP ; que la demande de perte de chance de percevoir la retraite Ircantec et Quatrem, retraites complémentaire et sur-complémentaire, était donc virtuellement comprise dans celle formulée au titre de la retraite complémentaire CNP formulée devant la…

13092

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.428

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement, motivée par un prétendue insuffisance professionnelle, étayait cette insuffisance par des griefs d'ordre disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement ne revêtait pas un caractère disciplinaire et en s'abstenant en conséquence de se prononcer sur l'existence de fautes

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