Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
12973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.019

Cour de cassation

il résulte des lettres communiquées qu'au moment même où elle envisageait la suppression de postes pour motifs économiques, la société Allard a recruté des salariés devant commencer leurs emplois respectifs en juillet ou août 2014 ; qu'ainsi, le 3 avril 2014, la société Allard a recruté un technicien de bureau d'études devant commencer son travail le 7 juillet 2014 ; que le 1er mai 2014, elle a recruté une responsable de bureau d'études devant intégrer l'entreprise au plus tard le 5 août 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour motif économique de M. N... I... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que M. N... O... sollicite la somme de 30 955,50 euros à titre d'indemnité

12974

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12.291

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 40 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme I..., salariée de la société Jacquet panification, a saisi, par requête du 2 février 2017, un conseil de prud'hommes pour contester le paiement différé de son salaire du mois de janvier 2017 en raison de son absence antérieure, consécutive à un arrêt de travail pour maladie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'employeur contre la décision ayant ordonné notamment le paiement par provision de diverses sommes, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement du salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17

Salaire / rémunérationCassation+2
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12975

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.302

Cour de cassation

considérant que la salariée concernée avait la possibilité d'agir et de saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 19 juin 2013 et qu'elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers quelle 27 juin 2013 après l'expiration du délai de prescription ; que les appelants ne peuvent prétendre que le délai n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 rendu à propos des arrêts de la cour d'appel de Toulouse ; que ce n'est que par exception que le point de départ du délai de la prescription est reporté au-delà de la date de la naissance et de l'exigibilité du droit, pour tenir compte de l'ignorance légitime par son titulaire de l'existence dudit droit ; que les appelants se fondent sur une décision de la Cour

12976

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307

Cour d'appel

Vu le jugement du 24 mars 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - condamné la SA Orange à payer à Mme [M] [B] la somme de 200,00 euros (deux cents euros) pour défaut de visite médicale, suite au congé maternité de 2007. - débouté Mme [M] [B] de l'intégralité de ses autres demandes - débouté le syndicat Sud de ses demandes - débouté la SA Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SA Orange aux éventuels dépens Vu la notification de ce jugement le 22 avril 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [M] [B] le 20 mai 2016. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [B], versées le 13 mars 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles

12977

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 mai 2019, 17/03592

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 1995, la société Gradignan Sud Automobiles a engagé Mme [I] en qualité d'employée administrative. A compter du 30 novembre 2014, Mme [I] a été employée à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de secrétaire, échelon neuf. Plusieurs arrêts de travail ont émaillé l'année 2014 et à compter du 25 février 2015, Mme [I] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son activité jusqu'à son licenciement.

Montant détecté : 38 800 €Licenciement+14
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12978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

12979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-26.232

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités.

12982

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037

Cour de cassation

il résulte d'un échange de mail versé par M. R... que la SA Thevenin lui a proposé de lui régler « les heures effectuées par lui en octobre » sur son salaire du mois de novembre ; que dès lors, l'employeur avait bien l'intention de repousser artificiellement la date d'embauche, de même qu'il ne pouvait ignorer, en le faisant travailler durant son arrêt maladie, qu'il lui faisait effectuer des heures de travail non déclarées ; ..... que dans ces circonstances, il convient de condamner la SA Thevenin à payer à M. R... une somme de 22.800 euros à ce titre ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier, troisième et sixième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M.

12983

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.286

Cour de cassation

l'association les Girondins de Bordeaux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des avertissements : M. I... a fait l'objet de deux avertissements, le premier du 29 décembre 2013 à propos d'un abandon soudain de son poste de travail et de propos irrespectueux envers son employeur puis un second du 14 janvier 2014 relatif à la vente de produits de nutrition sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur : Que s'agissant du premier avertissement, force est de constater que le salarié a eu une attitude agressive et inacceptable envers son employeur en interrompant une réunion professionnelle à laquelle il n'était pas invité et en l'invectivant d'une

12984

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.392

Cour de cassation

considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ; 2°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de…

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