Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1033

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ;

12386

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.807

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme Q... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; que, pour débouter Mme Q... de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en

12387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-25.961

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, c'est aussi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la créance de la salariée était opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest qui est tenue en l'espèce à garantir ces sommes, la rupture étant ainsi intervenue préalablement à la liquidation judiciaire de la société ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un liquidation amiable le 3 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que le conseil fixe la rupture du contrat de travail au 3 avril 2014 ;

12388

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.432

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. Q... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Do Web aux dépens ; Vu l'

12389

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.724

Cour de cassation

par arrêt du 10 juin 2003, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir condamnation de la société Bouygues bâtiment international au paiement de dommages-intérêts du fait de son absence d'affiliation, par la société Dragage et travaux publics, au régime général de sécurité sociale française pour des périodes d'expatriation, cette omission ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et de le débouter de l'ensemble de ses chefs de demande et, en conséquence, de le condamner à verser à la société la somme de 1 000

12390

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.012

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M...-V... et Y... B... ont été, le premier, salarié de la société CPR intermédiation et, le second, de la société Banque de financement et de trésorerie, sociétés aux droits desquelles est venue la société Crédit agricole Corporate Investment Bank (CACIB) ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde respectivement les 25 et 28 octobre 1996 et ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement ; que, sur plaintes avec constitutions de partie civile des sociétés employeurs, une information judiciaire a été ouverte le 30 mai 1997 ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, les salariés ont été définitivement relaxés par arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2014…

12391

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.820

Cour de cassation

l'employeur que cette prime d'outillage n'est versée qu'en cas d'heures travaillées à l'exclusion de toutes autres heures assimilées à du temps de travail effectif telles que temps de formation, délégation ; que M. K... T... fonde la situation de discrimination syndicale sur le non-versement de cette prime d'outillage pendant son temps de délégation et de réunion à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. K... T... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande de dommages intérêts au profit du syndicat UL CGT pour discrimination à l'égard d'élus et mandatés : en application de l'article L.

12392

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.819

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. G... Q... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande relative à la majoration d'heures supplémentaires depuis juillet 2013 et congés afférents : l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 novembre 2000 prévoit expressément à son article 2-1 du chapitre III un temps de travail annuel de 1.600 heures ; que ce même accord prévoit pour le personnel des chantiers industriels et tertiaires, dont fait partie M. G... Q..., dans son article 2.5.2.1, un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures toute l'année avec des périodes dites de « faible charge de travail » à 31 heures par semaine ;

12393

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2012, la MGEN a informé Mme P... que le bureau de la section de la Haute-Garonne avait décidé de mettre fin à ses fonctions en tant que déléguée et qu'une demande ayant été transmise en ce sens au bureau national, ce dernier avait confirmé cette proposition et qu'elle en a informé le ministère de l'Education nationale pour procéder à la réintégration de celle-ci à compter du 1er septembre 2012 ; Que s'agissant d'un contrat de travail ainsi qu'il vient de l'être reconnu pour fonder la compétence de la juridiction prud'homale, il ne saurait y avoir de dérogation au droit commun du licenciement en dehors des prévisions des textes légaux et réglementaires applicables ; Qu'en l'espèce, ce courrier est dépourvu de toute motivation et

12394

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée.

12395

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars

12396

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.478

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a subi une altération durable de son état de santé résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, se manifestant par un syndrome dépressif caractérisé reconnu comme maladie professionnelle selon décision de la caisse de sécurité sociale du 20 août 2015, la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ayant en outre été déclarée opposable à la compagnie Air Madagascar par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 octobre 2017, qui a retenu dans les motifs de sa décision le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2013 ; que, dès lors, l'absence

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