Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1032

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié bénéficiait d'une rémunération supérieure ; qu'il convient donc de retenir la base de calcul définie par le conseil de prud'hommes, sauf à doubler le montant de l'indemnité ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. A. de se voir allouer les sommes de 3 308,48 € au titre de l'indemnité de préavis et 330,85 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes seront mises à la charge de la société Poma ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.648

Cour de cassation

Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes. Et les demandes du salarié trouvent leur fondement dans un comportement de l'employeur porté à la connaissance de M. M... par la notification de transposition » du 22 février 2005. En outre, la règle de concentration des moyens devrait s'appliquer .

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2019, 16/01097

Cour d'appel

Par «'contrat de travail à durée déterminée de basketteur professionnel'» à temps partiel en date du 15 août 2012, M. [A] a été embauché par le Club [Établissement 1] de [Localité 3]) qui évoluait en «'Pro B'», moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.000 €. Au cours de la saison sportive 2013/2014, M. [A] a intégré le club de basket-ball 'Union Dax Gamarde' évoluant en Nationale 2 suite à une demande de mutation (demande de licence) effectuée par ledit club auprès de la Fédération Française de Basket (FFB) datée du 27 novembre 2013. Un document signé par le président de l'association intitulé «'convention joueur'» daté du 1er décembre 2013 a été remis à M. [A]. Les relations entre le club et M. [A] ont pris fin au terme de la saison sportive 2013/2014.

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ». Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients. Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire. S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions. A

Montant détecté : 63 282 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 octobre 2019, 19/00273

Cour d'appel

Par jugement du 15 mars 2018 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment, condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP) à verser à M. [L] les sommes de 23 511,42 euros à titre de rappel de salaire jusqu'en juillet 2016 ainsi que de 2 351,14 euros au titre des congés payés y afférents et a ordonné à la RATP de remettre à M. [L] des fiches de paie conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours. Ce jugement a été notifié le 20 mars 2018. Par acte d'huissier du 25 octobre 2018, M. [L] a fait assigner la RATP devant le juge de l'exécution du tribunal de grande

Montant détecté : 3 000 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 octobre 2019, 16/05221

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 juillet 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - jugé que le licenciement de Mme [W] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - débouté Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SAS Géant Casino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - mis les dépens à la charge de Mme [W] [F]. Vu la notification de ce jugement le 21 juillet 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [F] [W] le 22 novembre 2016. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [W], notifiées le 26 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - réformer

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2010, les 10 caristes du service réception se sont plaints de harcèlement moral ; qu'une enquête a été initiée par la direction, confiée à la responsable des ressources humaines, Mme [LA] ; que les trois salariés auditionnés en janvier 2011 se sont plaints de ce que certains salariés vont dormir dans le bureau du CE alors que d'autres n'ont pas même le droit de prendre un café sans autorisation ; qu'ils ont fait état d'une situation d'injustice et de stress liée à une surveillance excessive ; que le 15 juin 2011, M. [C] et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

par courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail, faisant suite à la réclamation du salarié du mois de juin 2013, a informé M. [YR] des conclusions des contrôles qu'il a effectués dans les locaux de l'entreprise les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 ; que dans ce courrier, il indique avoir comparé sa situation à celle de 6 autres salariés engagés comme lui en qualité de manutentionnaire, 5 entre 1998 et 2001 et 1 en 2008 et avoir observé que M. [YW] engagé le 31 janvier 2000 a été promu en 2012, M. [KA] engagé le 9 avril 2001 a été promu en 2010, M. [B] engagé le 3 avril 2001 a été promu en 2009 et M.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-81.745

Cour de cassation

en découlant ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. T... l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, les faits d'usage de faux qui lui étaient reprochés consistant dans la production des documents auprès du président directeur général, et non dans le cadre d'une procédure prud'homale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du…

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 17-86.086

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2014, M. O... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry pour tentatives d'escroqueries; que par jugement du 17 mars 2015, le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que trois des parties civiles, les sociétés Chedeville, FLCM et Stop Transport, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner M. O... à verser des dommages-intérêts à ces parties civiles, l'arrêt énonce que ce dernier, dans ses rapports avec trois des quatre sociétés plaignantes, n'a pas signé de contrat de travail, tout en commençant immédiatement à occuper un emploi, et dans les jours qui ont suivi, a donné à ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.806

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que le salarié embauché comme agent d'exploitation SSIAP1 ne disposait pas de la carte professionnelle d'agent de sécurité. Par conséquent, Monsieur L..., qui en avait informé son employeur, disposait d'un motif légitime pour refuser son affectation fixée sur les plannings des mois de juillet et août 2012. A l'inverse, les fonctions auxquelles il a été affecté à compter du mois de septembre 2012 correspondaient bien à des postes de SSIAP. Même si le planning de septembre lui a été notifié le 31 août 2012, tardivement au regard du délai de prévenance de sept jours fixé au contrat de travail, il disposait d'un délai suffisant pour assurer sa présence conformément au planning, pour les 7, 8 et 9 septembre 2012.

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