Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
12361

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.837

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il a déjà ainsi été jugé qu'une cour d'appel avait violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, alors qu'il résultait de ses constatations que, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime ; Qu'en l'espèce, par décision en date du 14 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formulée par M.

12362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes (CPH) pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure ; que dès lors la règle de l'unicité d'instance entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente ; qu'en conséquence il s'agit de rejeter toutes les demandes antérieures au jugement du 4 décembre 2013 ; qu'à nouveau le principe de l'unicité de l'instance prévaut ; que les pièces fournies aux débats par Monsieur Q...

12363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits…

12364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.490

Cour de cassation

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre…

12365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme R..., qu'un "employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du

12366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.847

Cour de cassation

l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope Il est fait grief au jugement attaqué ; D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « à l'examen des éléments produits aux débats le conseil a constaté qu'un salarié qui travaille du lundi au vendredi ayant les samedi et dimanche en repos hebdomadaire bénéficie bien de 5 jours de repos supplémentaires tel que prévu par l'accord d'entreprise de 1999 ; que l'association Adapei de la Sarthe, rappelle qu'un protocole d'accord signé le 27 mars 1986 mentionne que les 6 jours de congé trimestriels seraient décomptés en jour ouvré à savoir à l'exception des samedis et dimanches,

12367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.363

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

12368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.253

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2010 "je vous précise que le décompte de l'année 2009 tient compte des encaissements des dossiers effectués depuis le 31 juillet" ; la société S... ne justifie donc pas avoir communiqué les éléments nécessaires au calcul de la part de la rémunération variable, lorsqu'elle a été sollicitée en ce sens un an après le départ du salarié, puis ensuite chaque année. Rappel fait qu'il résulte du contrat de travail que les comptes de la succursale, concernant l'évaluation de la participation de Monsieur P..., seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; pourtant, compte tenu des clauses du contrat ci-dessus rappelées, la participation de Monsieur P...

12369

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.944

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

12370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.943

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

12371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.941

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

12372

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; que Mme I... reproche à l'association La Peyrouse plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail, en particulier la méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1244-3 et L. 1242-13 du code du travail, et qu'elle demande la requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée ; Sur le délai de carence : que Mme I... n'a jamais remis en cause les multiples cdd ainsi que l'organisation de son travail depuis son embauche le 4 avril 2008 ; que l'examen des cdd fait apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier, ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine, ceci ne justifiant pas la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève Mme I...

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